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Premier chapitre de
La cohabitation, fin de la
République ?, ouvrage collectif dirigé par Frédéric Rouvillois,
professeur de droit public, et préfacé par Jean Foyer, de l’Institut.
(François-Xavier de Guibert,
2001, 208 p.)
Les cohabitations
avant la
cohabitation
Notre
pays ayant expérimenté les constitutions les plus diverses et les ayant
en outre pratiquées de manière très variable, notre expérience en la
matière est d’une abondance toute particulière. Le fait est connu.
Pourtant, cette richesse est
habituellement peu exploitée. Les controverses sur nos institutions
présentes et sur leur évolution possible omettent généralement de
rechercher au-delà de la Quatrième République – ou au mieux de l’Entre-Deux
Guerres – les enseignements que l’on peut tirer de l’étude de régimes
différents du nôtre. On semble considérer que ces enseignements ne
seraient d’aucune utilité pratique pour nous.
Or, malgré le temps qui nous en
sépare et la différence des hommes et des circonstances, ils sont au
contraire, dans presque tous les domaines, d’une actualité brûlante. Ils
le sont particulièrement, même si cela peut surprendre au premier abord,
pour le sujet qui nous préoccupe. Car il existe bel et bien des
«cohabitations avant la cohabitation», c’est-à-dire avant la lettre. La
cohabitation est aussi vieille que les rivalités de pouvoir.
Pour le démontrer, on pourrait citer
Louis XVI qui, à partir de 1789, dut «cohabiter» avec les états
généraux, avec l’Assemblée Constituante, puis avec l’Assemblée
législative, ou évoquer Louis XIII qui, au début de son règne, dut lui
aussi «cohabiter», avec Concini. Sans oublier César et Pompée, dans la
Rome antique.
Mais nous ne remonterons pas aussi
loin. Nous nous limiterons essentiellement au dix-neuvième siècle, plus
proche de nous et dont nous pourrons tirer des enseignements utiles en
vue de remédier aux dysfonctionnements actuels de notre Constitution.
*
Il est impossible d’évoquer la
cohabitation sans penser immédiatement à Mac Mahon. Par exception à
l’oubli que nous venons de souligner, l’exemple est souvent cité. Nous
l’étudierons donc en premier lieu.
Le maréchal de Mac Mahon, avant même
le vote des lois constitutionnelles, fut élu président de la République,
en mai 1873. Puis en septembre, il fut décidé que son mandat durerait
sept ans, jusqu’en 1880 par conséquent. Mac Mahon était monarchiste, à
l’image de la majorité de l’Assemblée Nationale qui le nomma.
Mais après le vote des lois
constitutionnelles de 1875, lors de leur première mise en œuvre en 1876,
les élections législatives tournèrent à l’avantage des républicains. Le
président Mac Mahon se trouvant face à une majorité parlementaire
hostile, il ne s’inclina pas complètement. Il nomma Dufaure à la
présidence du Conseil. Dufaure était orléaniste, c’est-à-dire
monarchiste; il avait même été ministre du roi Louis-Philippe, une
trentaine d’année plus tôt. Mais il était résigné à la République. Il
s’y était rallié. Mac Mahon se réserva en outre le choix des ministres
de la Marine, de la Guerre et des Affaires étrangères. Ce ministère ne
dura guère : quelques mois à peine après sa nomination, il fut mis en
minorité. Pour le remplacer, Mac Mahon accepta de faire un petit pas
supplémentaire en direction de ses adversaires. Il appela Jules Simon,
républicain sincère, républicain de toujours, mais tout aussi modéré que
Dufaure. L’évolution n’était guère perceptible : pour éviter d’appeler
la «gauche» au gouvernement, le Président «de droite» puisait toujours
dans les hommes du «centre gauche». A charge pour ceux-ci d’accorder, à
force de compromis, la volonté des députés républicains, majoritaires, à
celles du chef de l’État, installé à son poste pour encore trois ans, et
qu’on ne pouvait révoquer. Jules Simon ne fut pas plus heureux que
Dufaure.
Le 16 mai 1877, Mac Mahon en tira les
conséquences. Choisissant de crever l’abcès, il accula Jules Simon à
démissionner en le désavouant publiquement et solennellement : «Si je
ne suis pas responsable comme vous, devant le Parlement,
déclara-t-il, j’ai une responsabilité envers la France, dont
aujourd’hui, plus que jamais, je dois me préoccuper.» Puis, arguant
de son «droit constitutionnel» de choisir ses «conseillers»,
il le remplaça le lendemain par le duc de Broglie, principale
personnalité du parti monarchiste, qui avait déjà été président du
Conseil au début de son septennat, avant l’élection de l’assemblée
républicaine. Dans la foulée, avec l’accord du Sénat, conformément à la
Constitution, il prononça la dissolution de la Chambre des députés.
Malheureusement pour lui, et malgré une campagne active dans laquelle il
pesa de tout le poids qui était le sien, les monarchistes ne gagnèrent
que quelques sièges par rapport aux élections précédentes. La majorité
ne bascula pas. C’était une dissolution pour rien[1]
Durant la campagne, Léon Gambetta,
l’un des chefs les plus combatifs du parti républicain, avait lancé sa
fameuse phrase : «Lorsque le peuple aura parlé, monsieur le Président
de la République, il faudra vous soumettre ou bien vous démettre !»
Mac Mahon tenta d’abord d’échapper à ce cruel dilemme : «Je ne
saurais devenir l’instrument du radicalisme ni abandonner le poste où la
Constitution m’a placé. Je resterai pour défendre, avec l’appui du
Sénat, les intérêts conservateurs.» Ne pouvant maintenir le
gouvernement du duc de Broglie, malgré le désir qu’il en avait, il nomma
un ministère non parlementaire, de «techniciens» dirait-on aujourd’hui,
un ministère en quelque sorte apolitique, avec le général de Rochebouët
à sa tête. La Chambre vota aussitôt une motion de défiance, considérant
que cette nomination était «la négation des droits de la nation à un
régime parlementaire». Le Président se soumit alors, en rappelant
Dufaure et en acceptant de signer un message dans lequel il affirmait,
en contradiction avec ce qu’il avait précédemment soutenu : «La
Constitution a fondé une république parlementaire en établissant mon
irresponsabilité, tandis qu’elle a institué la responsabilité solidaire
et individuelle des ministres.» Puis, après avoir dû avaler quelques
couleuvres politiques, et refusant de contresigner, donc de cautionner,
une fois de plus une décision qu’il désapprouvait, il finit par
démissionner, le 30 janvier 1879.
La cas d’Alexandre Millerand est un
autre classique du genre. Millerand fut élu président de la République
en 1920. Durant toute la législature, qui était alors de quatre ans, il
s’accorda parfaitement avec la majorité de la «Chambre bleu horizon».
Celle-ci était issue de la victoire du Bloc National aux élections de la
même année et avait permis son élection. Mais en 1924, c’est le Cartel
des Gauches qui triompha. Comme Millerand avait été un président actif,
convaincu que l’effacement du chef de l’État n’était pas une bonne
chose, et qu’il avait pris parti lors de la campagne électorale
législative, le groupe radical, le plus nombreux de la nouvelle chambre,
déclara d’emblée que son maintien à l’Élysée jusqu’au terme de son
mandat, en 1927, «blesserait la conscience républicaine» : le
succès du cartel était aussi sa défaite, il devait en conséquence
démissionner. Millerand s’y refusa. Il voulut nommer un président
du conseil issu du cartel, selon l’habitude désormais établie
par ses prédécesseurs. Mais il n’y parvint pas, en raison
la «grève ministérielle» pratiquée à son encontre par ses adversaires,
grève qu’on pourrait aussi nommer «blocus constitutionnel». Aussi, en
désespoir de cause, il nomma un gouvernement minoritaire que la chambre
renversa aussitôt. Ce gouvernement, selon elle, était «la négation
des droits du Parlement». La chambre ne lui ayant pas laissé le
choix de se soumettre, Millerand dut donc se démettre. Au total, la
crise avait duré exactement un mois[2].
Moins connu, le cas de Charles X n’en
est pas moins édifiant. Lorsqu’il monta sur le trône, en 1824, à la mort
de son frère Louis XVIII, le comte de Villèle était à la tête d’un
ministère ultraroyaliste et il s’appuyait pour gouverner sur une
chambre qui l’était tout autant. Le nouveau roi ne pouvait pas rêver
mieux, compte tenu de ses opinions résolument contre-révolutionnaires.
Mais peu à peu, la majorité royaliste, trop large, se divisa. Les
rivalités de personnes s’aigrirent. En 1827, Villèle fut obligé de
constater que s’il parvenait encore à faire voter ses budgets, il
réussissait de plus en plus difficilement à faire adopter ses projets,
et cela malgré l’appui du roi. Après cinq années de gouvernement, il
était devenu très impopulaire. L’usure du pouvoir se faisait sentir.
Charles X aurait probablement dû le remplacer. Mais il ne voulut pas
s’en séparer et préféra, sur le conseil de Villèle, dissoudre la chambre
afin de retrouver une majorité plus docile. Ce scénario en rappelle un
autre, plus récent, car la dissolution échoua : la chambre nouvelle
était même plus libérale, c’est-à-dire plus «à gauche», que la
précédente. Villèle dut remettre sa démission.
Le roi, comme plus tard Mac Mahon,
chercha alors à composer en nommant Martignac, un homme du centre, un
royaliste modéré, loyal vis-à-vis de lui mais moins
contre-révolutionnaire que son prédécesseur. Il espérait qu’il saurait
se faire accepter par les libéraux. Mais l’expérience ne fut pas
probante. Charles X, mécontent des concessions acceptées par Martignac
et qui pour autant n’avaient pas suffi à contenter ses adversaires, y
mit un terme dès 1829 : il remplaça le ministère Martignac par une
équipe ministérielle encore plus ultraroyaliste que celle de Villèle,
avec à sa tête le prince de Polignac. C’était annoncer l’affrontement.
Celui-ci tarda un peu, mais après une sorte de «drôle de guerre»
parlementaire, et une adresse hostile votée par 221 députés, Charles X,
en 1830, prononça la dissolution de la chambre et s’engagea
vigoureusement dans la campagne : «Je dois exercer librement et faire
respecter les droits qui sont l’apanage de ma couronne,
proclama-t-il. La nature du gouvernement serait altérée si de
coupables atteintes affaiblissaient mes prérogatives. Électeurs,
hâtez-vous de vous rendre dans les collèges électoraux. C’est votre Roi
qui vous le demande; c’est un père qui vous appelle.» Néanmoins, il
perdit une nouvelle fois les élections. Et, s’obstinant dans son refus
de céder au corps électoral – qui, il est vrai, était alors fort
restreint – il renvoya encore les députés sans même les avoir réunis,
modifia de son seul chef la loi électorale et la loi sur la presse et
convoqua à nouveau les électeurs. C’était un coup d’État, auquel
répondit la révolution de 1830. Charles X fut renversé et remplacé par
son cousin Louis-Philippe.[3]
Dans le même temps, la Charte constitutionnelle fut révisée dans un sens
parlementaire. Et le nouveau règne fut inauguré sous le signe de la
formule : «Le roi règne mais ne gouverne pas.»
Entre les situations auxquelles se
sont trouvé confrontés Charles X, Mac Mahon et Millerand, existent des
points communs, qui permettent de tirer une première série de
conclusions.
Tout d’abord, dans les trois cas,
qu’à dessein nous avons rapprochés dans la première partie de ce
chapitre, le chef de l’État a dû finalement céder face à l’assemblée,
soit qu’il ait été contraint de se soumettre, soit que – d’emblée comme
Millerand, ou après une période de temporisation comme Charles X et Mac
Mahon – il ait été obligé de se démettre. Version «apaisée» du scénario
inauguré sous Louis XVI. Dans les trois cas, par conséquent, le triomphe
du parlementarisme, de la vision parlementaire des rapports entre les
pouvoirs, a été totale.
En second lieu, on remarquera que
s’il y eut crise, ce n’est pas seulement parce que le chef de l’État et
l’assemblée n’étaient pas de même couleur politique. C’est aussi, et
même surtout, parce que le chef de l’État voulait gouverner selon ses
convictions, et pour cela exercer la plénitude de ce qu’il estimait être
ses attributions, soit en ignorant purement et simplement l’Assemblée,
soit en acceptant de composer avec elle. On peut en conclure, d’un point
de vue plus général, que les crises naissent du refus, par le chef de
l’État, du régime d’assemblée, du parlementarisme intégral; et elles se
cristallisent sur la nomination des ministres.
Cela est si vrai que lorsque le chef
de l’État accepte son effacement, le problème, ainsi résolu d’avance, ne
se pose pas. On ne parle pas de «cohabitation» pour le président Coty ou
pour le président Lebrun, quelles que soient les majorités
parlementaires issues des élections législatives et quelle que soit leur
propre appartenance politique. Peut-être d’ailleurs est-ce à tort que
l’on emploie ce terme pour la situation créée par la dissolution de
1997, tant il apparaît que le pouvoir a basculé du côté de Matignon sans
que l’Élysée cherche vraiment à s’y opposer. A l’inverse, on pourrait
– on devrait même, selon nous – parler de cohabitation lorsque, malgré
la concordance des majorités présidentielle et parlementaire, il y a
rivalité de pouvoir entre le chef de l’État et l’assemblée ou entre le
chef de l’État et le Premier ministre, comme durant le septennat de
Valéry Giscard d’Estaing – particulièrement après les élections de
1978 – ou, à un moindre degré, lors des gouvernements de Jacques
Chaban-Delmas et de Michel Rocard.
Afin d’éviter cette rivalité de
pouvoir, toujours possible dès lors que coexistent un Président de la
République, un Gouvernement et une Assemblée, certains, poussant le
raisonnement jusqu’au bout, ont imaginé, tout simplement, de supprimer
la Présidence de la République. C’est la proposition que soutint une
importante minorité de l’Assemblée Constituante de 1848 : «Les corps
à deux têtes sont des monstres, expliquait Félix Pyat. Et les
monstres ne vivent pas. Hors de l’unité, collision sourde ou flagrante,
soumission de l’Assemblée ou démission du Président, fatigue et
contradiction du corps électoral, duel infaillible entre les deux
parties représentatives de la souveraineté.» Aussi la République
devait-elle être gouvernée par un simple président du conseil,
qu’éventuellement on accepterait d’appeler Président de la République,
mais qui n’en serait pas un au sens où nous l’entendons, qui ne serait
pas un «monarque républicain» pouvant avoir des velléités de gouverner
autrement que selon les humeurs quotidiennes de l’Assemblée, puisqu’il
serait nommé par elle seule et qu’elle pourrait le renverser à tout
moment.
La solution est radicale mais sa
logique est imparable.
*
Ce n’est pas celle que retinrent les
pères de la Deuxième République. Ils prirent même le contre-pied de
cette proposition. S’inspirant de la constitution des États-Unis
d’Amérique, ils rejetèrent le régime parlementaire pour lui préférer le
système présidentiel, fondé sur l’équilibre des pouvoirs et leur stricte
séparation.
Arrêtons-nous quelques instants sur
ce régime : il nous offre un quatrième exemple de cohabitation, le plus
proche de nous, le plus actuel; car la Constitution du 4 novembre 1848,
bien que présidentielle, fut pratiquée à la manière de la nôtre, comme
si elle était semi-présidentielle seulement, et semi-parlementaire par
conséquent.
D’après le texte constitutionnel, le
Président de la République était élu au suffrage universel direct par
l’ensemble des Français, pour un mandat de quatre ans non immédiatement
renouvelable[4].
Face à lui, l’Assemblée législative était aussi élue au suffrage
universel direct, dans le cadre départemental, pour un mandat de trois
ans et il n’y avait pas de seconde assemblée. Pendant toute la durée de
ses fonctions, le Président ne pouvait être renversé; de même,
l’Assemblée ne pouvait être dissoute; et les ministres, «nommés et
révoqués»[5]
par le Président, ne pouvaient être renvoyés par l’Assemblée.
D’emblée, en raison d’une situation
politique particulièrement compliquée, et comme l’avaient prévu Félix
Pyat, Jules Grévy et quelques autres, les institutions nouvelles
accouchèrent d’un schéma assez original de cohabitation. Le
10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier,
candidat d’opposition, fut élu dès le premier tour de l’élection
présidentielle, avec près des trois quarts des suffrages exprimés. Comme
l’Assemblée Constituante, à majorité républicaine, resta en place
quelques mois encore, la majorité parlementaire, qui avait soutenu un
autre candidat, Cavaignac, était le négatif de la majorité
présidentielle. En outre, comme d’une part les conservateurs
monarchistes avaient été amenés à soutenir la candidature de
Louis-Napoléon Bonaparte sans pourtant partager ses options politiques,
et comme d’autre part le Président disposait de peu de partisans
véritables parmi les notables et en tout cas d’aucun dont il pût faire
un ministre, il dut se résigner à nommer un gouvernement monarchiste. On
était par conséquent en présence d’une «double» cohabitation : le
Président, le Gouvernement, l’Assemblée étaient de trois couleurs
politiques différentes.
En mai 1849, les élections
législatives simplifièrent à peine cet imbroglio, puisque les
républicains furent battus mais au profit des monarchistes. Le Président
n’ayant pu aligner pratiquement aucun candidat bonapartiste pour des
raisons qu’il importe peu d’exposer ici, ses partisans sincères
n’étaient qu’une poignée à l’Assemblée. Nous retrouvons là une situation
que nous connaissons bien : un Président isolé face à un Gouvernement
s’appuyant sur une majorité parlementaire compacte. La crise naquit dans
ce quatrième cas de la même manière que dans ceux que nous venons
d’étudier : parce que le Président voulut imposer sa volonté à
l’Assemblée, tandis que celle-ci trouvait naturel qu’il pliât à la
sienne. L’Assemblée avait une «lecture» parlementaire de la
Constitution, en totale contradiction avec sa lettre comme avec son
esprit, mais que le rapport de forces politiques lui permettait
d’imposer. Toujours et encore, la question posée était celle de la
prééminence du Président ou de la primauté de l’Assemblée. Elle l’était
d’autant plus nettement cette fois que les deux pouvoirs avaient une
égale légitimité, issue du suffrage universel direct, et tout aussi
récente l’une que l’autre.
Le Président dut composer. Après
avoir vainement tenté de se faire obéir des ministres qu’il avait
pourtant lui-même nommés, il s’effaça d’abord complètement. Puis, après
quelques mois de ce calvaire, le 31 octobre 1849, il décida de les
renvoyer. C’était en effet en son pouvoir, à la différence de ce que
prévoit aujourd’hui la Constitution de la Cinquième République. Et dans
un message à l’Assemblée, il affirma vigoureusement sa propre vision de
l’équilibre constitutionnel. Constatant que «depuis bientôt un an ,
l’unité de vues et d’intentions a[vait] été entravée», son«esprit
de conciliation pris pour de la faiblesse», et que les ministres
refusaient de comprendre «la nécessité d’une direction unique et
ferme et d’une politique nettement formulée», il concluait : «Au
milieu de cette confusion, la France, inquiète parce qu’elle ne voit pas
de direction, cherche la main, la volonté de l’élu du 10 décembre. Or
cette volonté ne peut être sentie que s’il y a communauté entière
d’idées, de vues, de convictions entre le Président et ses ministres, et
si l’Assemblée elle-même s’associe à la pensée nationale, dont
l’élection du pouvoir exécutif a été l’expression.»
Cette phrase est essentielle. Elle
postule que l’élection présidentielle commande tout; qu’elle est, en
quelque sorte, la clef de voûte du système. Par elle, s’exprime la
«pensée nationale» que le Président incarne, quoi qu’il arrive, jusqu’au
terme de son mandat. Dès lors, ce n’est pas au Président de plier ou de
se soumettre, encore moins de se démettre, mais à l’Assemblée aussi bien
qu’aux ministres. Les élections législatives et l’élection
présidentielle ne se situent pas sur le même plan, n’ont pas le même
objet, ne confèrent pas la même légitimité; les unes sont subordonnées à
l’autre. Vision bonapartiste des choses. Vision gaullienne aussi.
Cette interprétation ne put
prévaloir. Elle n’était d’ailleurs pas plus conforme à la séparation des
pouvoirs proclamée par la Constitution de 1848, que ne l’était la
pratique que voulait imposer l’Assemblée. Durant les années qui
suivirent, Louis-Napoléon Bonaparte cohabita donc avec l’Assemblée
monarchiste, mais dans une troisième configuration, qu’on pourrait dire
«à l’américaine» : il choisissait ses ministres, qui tentaient tant bien
que mal de faire admettre leur politique et la sienne à une majorité
parlementaire plus ou moins récalcitrante. En outre, afin de ne pas en
arriver aux extrêmes, c’est-à-dire à un blocage complet du
fonctionnement des institutions, il acceptait en certaines occasions de
faire jouer la responsabilité gouvernementale en renvoyant ses ministres
bien qu’il n’y fût pas constitutionnellement tenu.
Comme pour Charles X et comme pour
Mac Mahon, cette cohabitation se dénoua par une dissolution. Celle-ci
n’étant pas autorisée par la Constitution, elle prit la forme d’un coup
d’État, entouré des précautions militaires adéquates, qui fut déclenché
le 2 décembre 1851. Le Président de la République en profita pour
balayer la Constitution tout entière, en dehors des règles normales de
révision constitutionnelle, et pour en proposer au peuple une autre,
complètement nouvelle. Mais cette fois la dissolution, appuyée par un
référendum – alors appelé plébiscite – fut un succès. Louis-Napoléon
Bonaparte avait en effet habilement manœuvré durant la période de
cohabitation, en ne perdant pas une occasion d’aller au contact direct
du peuple par des voyages, d’y faire entendre sa différence, et de se
désolidariser de la majorité conservatrice de l’Assemblée, qu’il
accusait au besoin de menées subversives et qui peu à peu avait ainsi
sombré dans l’impopularité la plus totale. Cette technique, à coup sûr,
inspira François Mitterrand entre 1986 et 1988, et lui réussit tout
autant.
La conclusion à tirer des ces
péripéties est que le système présidentiel, y compris avec une quasi
concordance des élections (décembre 1848 - mai 1849), loin d’empêcher la
cohabitation, la rend au contraire sans issue. Chacun des protagonistes,
quel que soit l’état de l’opinion et les conséquences pour le pays, est
contraint, par la séparation des pouvoirs, à prendre son mal en patience
jusqu’aux prochaines échéances. C’est d’ailleurs pour cette raison que,
probablement, dans un régime présidentiel, celles-ci doivent être assez
rapprochées.
En second lieu – l’exemple constant
des États-Unis est également là pour le démontrer – le Président de la
République, lorsqu’il est élu au suffrage universel direct, et surtout
si sa légitimation électorale est encore récente, n’est pas condamné à
subir passivement les volontés de la majorité parlementaire. Il peut
choisir ses ministres et parvenir à gouverner avec eux face à une
assemblée qui lui est contraire. C’est évident lorsque la responsabilité
ministérielle n’existe pas; mais Louis-Napoléon Bonaparte a montré que,
même en acceptant dans une certaine mesure cette responsabilité
gouvernementale, la chose reste possible. Car la légitimité du Président
est à la fois égale et de même nature que celle de l’assemblée à
laquelle il est confronté.
Jacques Chirac se trouvait, en 1997,
dans cette situation. Il pouvait même compter sur le ferme appui du
Sénat. Mais il n’en a pas tiré les conséquences. Il n’a pas cherché à
faire prévaloir la «pensée nationale» dont son élection de 1995 avait
été l’expression.
*
Il est vrai que la Deuxième
République ne peut servir de référence constitutionnelle. Car son
fonctionnement ne fut guère satisfaisant. Ce n’est donc pas dans la
pratique qu’en fit Louis-Napoléon Bonaparte que nous trouverons un
modèle dont il serait judicieux de s’inspirer, mais plutôt dans les
institutions qu’il mit en place après son coup d’État. Celles-ci étaient
en effet conçues dans le but principal de prévenir tout retour de la
cohabitation dont le pays avait souffert pendant trois ans.
Pour mieux en comprendre l’esprit et
avant d’en étudier les dispositions concrètes, il convient de s’attarder
quelque peu sur une notion essentielle pour notre sujet, la séparation
des pouvoirs. Guizot, président du Conseil sous Louis-Philippe durant
huit années, en disait ceci dès 1816, donc au tout début de sa
carrière :
«L’unité dans le gouvernement est une nécessité si impérieuse que
toutes les constitutions possibles, quels que soient leurs éléments,
tendent constamment à y arriver. […] Il y a unité dans le gouvernement
lorsque le pouvoir chargé de régler et de diriger les intérêts généraux
de la société peut remplir cette tâche dans toute son étendue sans être
arrêté ou troublé dans son action par des obstacles qui compromettent
son existence. […] On voit par là ce qu’on doit penser de cette vaine
théorie de la division, de la balance et de l’équilibre des pouvoirs,
qui jette encore tant de confusion dans nos idées politiques. […] Cet
équilibre prétendu ne produit qu’une véritable lutte qui doit
nécessairement finir ou par la destruction du plus faible des éléments
opposés, ou par la fusion et l’union réelle de ces pouvoirs destinés en
apparence à se balancer. […] Dans la réalité au contraire, [le chef de
l’État et les deux chambres] forment une seule et même puissance qui
gouverne avec la force de ces trois éléments réunis.»
Louis-Napoléon Bonaparte reprend ce
raisonnement à son compte. Comme Guizot, et comme Félix Pyat d’ailleurs,
il récuse le concept artificiel de la séparation de trois pouvoirs
arbitrairement définis : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Et
il en exige aussi «l’unité», c’est-à-dire la cohérence. Mais les deux
hommes en tirent des conséquences opposées. Dans l’esprit de Guizot,
comme dans celui de l’ensemble des libéraux de 1830, de la minorité de
1848, des républicains de 1877 et des partis de gauche de 1924, l’unité
du pouvoir doit se réaliser par le parlementarisme intégral, la clef de
voûte du système étant la majorité parlementaire. Pour Louis-Napoléon
Bonaparte, c’est au contraire le Président de la République qui doit
être la clef de voûte autour duquel tout doit s’ordonner. Cette
différence s’explique notamment parce que Guizot raisonnait par rapport
à un roi tenant sa légitimité de lui-même, et les hommes de la troisième
République par rapport à un Président désigné par les parlementaires,
c’est-à-dire par eux mêmes. Louis-Napoléon Bonaparte quant à lui tirait
les conséquences de l’élection directe du chef de l’État par le peuple
tout entier. Dans le premier cas, seul le parlementarisme est
démocratiquement acceptable; dans le second, il est dans la logique du
système; dans le troisième en revanche, les deux thèses s’équivalent au
plan des principes.
Ce préalable étant posé, nous pouvons
aborder l’analyse de la Constitution du 14 janvier 1852. Le préambule,
qui se présente comme un commentaire du texte constitutionnel, reprend,
sur le sujet qui nous intéresse, l’argumentation du 31 octobre 1849 :«La
Constitution actuelle proclame que le chef que vous avez élu est
responsable devant vous; qu’il a toujours le droit de faire appel à
votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles,
vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance. Étant
responsable, il faut que son action soit libre et sans entrave. De là
l’obligation d’avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et
puissants de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable,
composé de membres solidaires, obstacle journalier à l’impulsion
particulière du chef de l’État, expression d’une politique émanée des
chambres.»
La construction concrète qui en
découle est la suivante. Le Président de la République est élu pour dix
ans[6].
Il peut consulter le peuple par référendum, sur n’importe quel sujet et
de sa seule initiative : «Le Président de la République est
responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de
faire appel.»[7]
Les ministres, ne peuvent pas être renversés par l’Assemblée (appelée
«Corps législatif») : «Les ministres ne dépendent que du chef de
l’État; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne, des
actes du gouvernement; il n’y a point de solidarité entre eux; ils ne
peuvent être mis en accusation que devant le Sénat.»[8]
Il n’y a d’ailleurs pas de Premier ministre et les ministres ne peuvent
être membres du Corps législatif[9].
Celui-ci, élu pour six ans, peut être renvoyé devant le corps électoral
par le Président de la République, sans aucune limitation à ce pouvoir
de dissolution : «Le Président de la République convoque, ajourne,
proroge et dissout le Corps législatif.»
[10]
Dans la pratique, on inventa en outre la «candidature officielle», qui
n’était autre qu’une investiture présidentielle pour les élections
législatives, afin que la majorité présidentielle se transmute le plus
naturellement du monde au Corps législatif en majorité parlementaire.
Ce que visent ces dispositions, et
quelques autres qu’il serait fastidieux d’énumérer, c’est en fait à
extirper tout risque de retour, à quelque degré, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, au parlementarisme. Ce rejet est même
érigé en principe constitutionnel fondamental — «des ministres
dépendant du pouvoir exécutif seul»[11] –
principe ratifié par plébiscite et ne pouvant être amendé que par la
même voie. La Constitution de 1852 opte pour la toute puissance du
Président, en lui subordonnant l’Assemblée et les ministres, ce
qu’exprime joliment l’article 3, qui affirme que «le Président de la
République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d’État, du Sénat
et du Corps législatif». Au moyen ! Dès lors que l’on veut un
Président qui gouverne et que l’on refuse la cohabitation, c’est-à-dire
la confrontation des pouvoirs au jour le jour dans l’action
gouvernementale, il n’y a en effet pas d’autre solution. Et la moindre
dose de parlementarisme instillée dans le texte constitutionnel ou dans
sa pratique risque d’anéantir tous les garde-fous mis en place par
ailleurs. L’expérience de la Deuxième République l’avait montré.
Celle du nouveau régime – devenu
Second Empire après la révision constitutionnelle de décembre 1852 – le
montra aussi. Tant qu’on s’en tint strictement aux principes initiaux,
c’est-à-dire pendant les dix à quinze premières années, le but recherché
fut atteint. Le refus de tout parlementarisme permit la stabilité et
l’efficacité gouvernementales, en accord avec la volonté du corps
électoral – puisque les élections législatives de 1852, 1857 et 1863
envoyèrent au Palais Bourbon des majorités favorables au chef de
l’État.
*
Mais les élections de 1869 posèrent à
nouveau le problème. Nous voici donc arrivé à notre cinquième exemple de
cohabitation. Ce sera le dernier.
Depuis 1860, les idées libérales
revenaient en force et avec elles principalement la revendication du
parlementarisme. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, se
laissa peu à peu aller à des concessions dans ce sens. Et en 1869, les
partisans d’un «Empire libéral» l’emportèrent. L’Empereur ne se trouvait
pas face à une assemblée d’opposants, mais elle pouvait le devenir s’il
refusait de faire évoluer les institutions. Il se résigna donc à
accomplir un nouveau pas dans le sens d’un retour au régime
parlementaire, en faisant adopter en septembre un sénatus-consulte de
révision constitutionnelle qui indiquait notamment : «Les ministres
sont responsables.»[12]
Et le 2 janvier 1870, il en tira les conséquences en nommant un
adversaire de la veille, le républicain rallié Émile Ollivier, à la tête
d’un gouvernement strictement parlementaire, ne se réservant que le
choix des ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et de la
Marine.
Ce ministère, loyal vis-à-vis de
l’Empereur comme de la majorité parlementaire qui s’était constituée
autour de lui, s’efforça d’accorder les vues de l’une et de l’autre, qui
s’y prêtèrent de bonne grâce. L’Empire parlementaire était né. Les
ministres n’étaient plus vraiment ceux de l’Empereur : ils lui avaient
été imposés par la situation politique créée par les élections
législatives et ils ne dépendaient plus de lui seul. Bref, une nouvelle
fois, Napoléon III cohabitait. Et, comme entre 1849 et 1851, il ne
s’effaça qu’à moitié, prenant sa pleine part dans la direction des
affaires du pays en négociant au jour le jour avec Émile Ollivier les
arbitrages nécessaires.
Ce nouvel équilibre des pouvoirs fut
consolidé à l’occasion d’une ultime révision constitutionnelle, qui
donna naissance à la Constitution du 21 mai 1870. Symboliquement,
l’Empereur gouvernait désormais non plus «au moyen» mais «avec
le concours des ministres, du Sénat, du Corps législatif et du Conseil
d’État».[13]
Ce qui se traduisait plus concrètement dans les formulations suivantes :
«Les ministres délibèrent sous la présidence de l’Empereur. Ils sont
responsables.
[14]
[…] Les ministres peuvent être membres du Sénat et du Corps
législatif.»[15]
Mais si la responsabilité et la solidarité ministérielles étaient
définitivement rétablies, l’Empereur conservait le droit de dissolution
et la capacité de déclencher à son gré un référendum. En outre, il était
précisé :«L’Empereur nomme et révoque les ministres»,[16] expression reprise de la
Constitution de 1848 et que celle de 1852, jugeant la chose évidente,
avait omise. Enfin, le Sénat (nommé par l’Empereur), qui jusque là
n’était que l’équivalent de notre conseil constitutionnel, retrouvait
une pleine compétence législative et politique, équilibrant ainsi le
Corps législatif. Tout ceci, on l’aura compris, pour permettre au chef
de l’État de continuer à peser de tout son poids dans une situation de
cohabitation. Retenons ces diverses dispositions. Elles nous seront
utiles pour conclure.
Mais avant cela, il nous reste à
analyser comment Napoléon III en usa pour triompher encore d’une
assemblée indocile. La Constitution nouvelle devait, selon la règle
établie en 1852, être ratifiée par plébiscite. Les libéraux s’en
seraient aisément passé. Napoléon III, en accord avec Emile Ollivier,
l’imposa, au prix d’ailleurs de la démission de trois ministres
récalcitrants et de la défection du groupe parlementaire qu’ils
représentaient. Bien lui en prit, car il obtint, comme en 1848, 1851 et
1852, une large majorité populaire, qui fut interprétée comme un soutien
à sa personne et à son régime autant qu’aux réformes proposées.
Le rapport de forces politique s’en
trouva radicalement changé. Les républicains, qui s’étaient cru tout
près de renverser le régime, étaient atterrés; ils se voyaient, de leur
propre aveu, prorogés dans l’opposition pour vingt ans. Mais le
ministère Ollivier lui aussi, presque paradoxalement, en fut ébranlé :
en 1869, le chef de l’État était affaibli, sa légitimité mise en doute;
il était maintenant renforcé, relégitimé; et Ollivier, comme les
libéraux, dont le soutien et la caution avaient été jugés auparavant
nécessaires pour assurer la survie du régime, n’étaient dès lors plus
indispensables. La cohabitation prit fin un peu plus de deux mois plus
tard, le 9 août, quand le Gouvernement, rendu assez injustement
responsable des premières défaites de la guerre franco-prussienne, fut
censuré par le Corps législatif. Un gouvernement de fidèles
bonapartistes, inconditionnels de l’Empereur et peu libéraux, le
remplaça.
On pourra considérer que cette fin
est fortuite, car liée à des événements indépendants de la rivalité
entre le chef de l’État et la majorité parlementaire. Elle ne l’est pas,
car en régime parlementaire, les crises ministérielles ne sont pas
fortuites. Elles sont la règle. Il suffit d’être à l’affût de l’une
d’elle. Et par le référendum constitutionnel, le chef de l’État s’était
placé en situation d’en tirer bénéfice.
*
Nous ne savons pas comment, dans la
durée, aurait fonctionné l’Empire parlementaire, puisque le régime fut
renversé trois semaines plus tard, après le désastre de Sedan. Et nous
nous garderons bien d’attribuer à la cohabitation les maladresses qui
ont mené à la guerre de 1870, quoique cette hypothèse ne soit pas à
écarter trop vite… Aussi, étant arrivé là où nous avions commencé,
c’est-à-dire à la Troisième République et presque à Mac Mahon, le moment
est venu de conclure. Nous le ferons à la fois sur le Second Empire
qu’on vient d’analyser et sur l’ensemble de notre propos.
Tout d’abord, répétons que la
cohabitation n’est pas spécifique à la Cinquième République. On ne fait
que la redécouvrir, sous l’une de ses formes à peine renouvelée. Il
serait donc injuste de la mettre au passif de nos institutions
présentes.
Ensuite, il n’est que deux solutions
infaillibles pour l’éviter : supprimer soit le Président de la
République, soit l’Assemblée, puisque la cohabitation n’est que la
compétition entre l’une et l’autre, ou le partage entre eux de la
direction effective du pays. Autrement dit, et de manière moins
radicale : il faut organiser ou bien l’effacement constitutionnel et
réel du Président, comme sous la République entre 1877 et 1958, ou bien
l’effacement tout aussi constitutionnel et non moins réel de
l’Assemblée, comme sous le Second Empire de 1852 à 1869.
Si l’on recule devant de telles
solutions, par timidité ou parce qu’on rejette à la fois les poisons du
régime d’assemblée et les risques du césarisme, il ne reste qu’à
emprunter les pistes tracées par le message du 31 octobre 1849 et
suivies par la Constitution de mai 1870. Au lieu d’une cohabitation
«passive» du chef de l’État, à la façon mitterrandienne qui nous a
ramenés à la Troisième République, il faudrait pratiquer une
cohabitation «active», c’est-à-dire «gaullienne», qui rééquilibrerait
nos institutions sans mettre en cause la responsabilité ministérielle ni
les pouvoirs de l’Assemblée.
Pour cela, à défaut de pouvoir
réaliser toujours la cohérence des pouvoirs, il conviendrait de
s’assurer au moins de l’unité de l’exécutif. Nos esprits étant imprégnés
du parlementarisme à l’anglaise plus que de la présidentialisation à
l’américaine, il faut convenir que la réalisation de cet objectif
demande de la part du Président courage et fermeté et de la part de ses
soutiens un art consommé de la pédagogie et un grande force de
persuasion. Mais pourquoi ne pas admettre que le Président, face à une
assemblée hostile, puisse conserver le droit de choisir les ministres
selon son gré, afin que ceux-ci restent véritablement les siens ? Et
pourquoi, comme le fait notre constitution, l’empêcher de «révoquer»
ceux qui ne lui conviendraient plus ?
Par ailleurs, afin d’assurer son
autorité face à l’Assemblée, à la majorité parlementaire et aux
ministres, le chef de l’État devrait pouvoir provoquer de sa propre
initiative l’arbitrage direct du peuple par référendum et ainsi
retremper sa légitimité dans le suffrage universel, comme pouvait le
faire et comme le fit Napoléon III, mais que ne permet pas non plus
notre constitution, puisqu’elle en attribue l’initiative exclusive au
Premier ministre.
Bien évidemment, le Président de la
République doit aussi conserver sans entrave le droit de dissolution et
ne pas oublier qu’il peut s’appuyer sur le Sénat, quand celui-ci lui est
favorable, pour faire contrepoids à l’hostilité des députés.
Voilà qui donnerait à la cohabitation
une tout autre physionomie. Voilà aussi, qui serait possible au prix
d’une nouvelle pratique de la Constitution de 1958 scrupuleusement
conforme à son esprit, et moyennant de bien modestes aménagements de son
texte, qui ne sont que la conséquence logique de la réforme inachevée de
1962.
Francis Choisel
Voir
aussi :
______________________________
[1]
La chronologie précise est la suivante : 16 mai, lettre de Mac
Mahon à Jules Simon et démission de ce dernier; 17 mai,
nomination du ministère du duc de Broglie; 18 mai, message de
Mac Mahon aux Chambres, justifiant sa décision et leur annonçant
qu’elles sont ajournées au 16 juin; 30 mai, manifeste de 363
députés contre Mac Mahon et le duc de Broglie; 16 juin, Mac
Mahon demande au Sénat son autorisation pour dissoudre la
Chambre des Députés; 22 juin, accord du Sénat; 25 juin,
dissolution; 14 et 28 octobre, élections.
[2]
Le scrutin législatif s’était déroulé le 11 mai. Millerand
démissionna le 11 juin.
[3]
La chronologie est la suivante : 19 mars, ajournement des
Chambres au 1er septembre;
16 mai, dissolution de la Chambre des Députés; 13 juillet,
élections; 26 juillet, publication au Moniteur des quatre
ordonnances royales; 27, 28, 29 juillet, révolution.
[4]
Art. 44 : Le Président de la République doit être né
Français, âgé de trente ans au moins et n’avoir jamais perdu la
qualité de Français. Art. 45 : Le Président de la
République est élu pour quatre ans, et n’est rééligible qu’après
un intervalle de quatre années. (…) Art. 46 : (…) Le
Président de la République est nommé, au scrutin secret et à la
majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les
électeurs des départements français et de l’Algérie.
Art. 47 : (…) Si aucun candidat n’a obtenu plus de la moitié
des suffrages exprimés, et au moins deux millions de voix, (…)
l’Assemblée Nationale élit le Président de la République à la
majorité absolue et au scrutin secret, parmi les cinq candidats
éligibles qui ont obtenu le plus de voix.
[5]
Art. 64 : Le Président de la République nomme et révoque les
ministres.
[12]
Art. 2, alinéa 3 du sén. cons. promulgué le 8 sept.
[14]
Art. 19, alinéas 2 et 3.
[15]
Art. 20, premier alinéa.
[16]
Art. 19, premier alinéa.
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