Article paru dans les Cahiers du Second Empire, revue éditée par les Amis de Napoléon III
(N° 43, année 2007).

Un exemple de pétition au Sénat :
les enterrés-vivants 

On sait généralement que la fonction première du Sénat impérial était de contrôler la constitutionnalité des lois votées par le Corps législatif, et qu’il lui revenait seul d’interpréter la Constitution ou de la modifier par ses sénatus-consultes. Mais on ignore le plus souvent que c’est d’abord auprès de lui que s’exerçait le droit de pétition[1].

Ce droit, aujourd’hui tombé en désuétude, était fort prisé de nos ancêtres du dix-neuvième siècle, de telle sorte que tout au long du règne, la majeure partie des séances du Sénat fut occupée par l’étude des quelques dix mille pétitions individuelles ou collectives qui lui furent transmises en dix-huit ans[2]

Celles-ci portaient sur tous les sujets, certains très politiques comme la question romaine ou le libre échange, d’autres – les plus nombreuses – sur des questions que l’on appellerait aujourd’hui « de société ». Les sénateurs les étudiaient avec soin: une commission spéciale, renouvelée tous les mois, rédigeait un rapport; celui-ci était présenté en séance plénière et donnait lieu éventuellement à un débat; et lorsque les sénateurs estimaient fondées les réclamations des pétitionnaires ou judicieuses leurs propositions de réforme, ils les transmettaient aux ministres concernés.

La lecture des délibérations du Sénat est ainsi d’une richesse extraordinaire pour l’historien. Il y entre en contact avec la vie quotidienne des Français de l’époque, dans presque tous ses aspects; il y découvre en même temps le regard paternel que les membres de la haute assemblée portent sur leurs problèmes. Et au fil des séances, il voit se développer dans l’enceinte du Palais du Luxembourg une sorte de dialogue permanent entre les citoyens les plus modestes, généralement de bonne volonté et attachés aux institutions de l’Empire, et les représentants, choisis par l’Empereur, d’une certaine élite politique et sociale, soucieuse d’ordre et de morale.

A titre d’exemple, nous nous attacherons dans le cadre de cet article à un sujet assez spécial qui surprendra assurément le lecteur: les enterrés-vivants. Plusieurs pétitions revinrent au fil des ans sur cette question macabre; et les sénateurs y portèrent une grande attention.

Des « craintes chimériques » ?

Ceux-ci furent d’abord réticents face à ce qu’ils considéraient comme des craintes sans fondement. Une première pétition, rapportée par Ferdinand Barrot, fut rejetée sans opposition. Et le 2 mai 1863, lorsque deux autres[3] vinrent encore en délibération, c’est avec une grande réserve que le rapporteur, Leroy de Saint-Arnaud, proposa cette fois le renvoi au ministre de l'Intérieur: «Nous avons pensé – expliqua-t-il – que cette question des morts apparentes et des inhumations précipitées, soulevée inconsidérément, mais prompte à se propager dès qu'on la soulève, exigeait qu'on s'en occupât, ne fût-ce que pour rassurer pleinement la conscience publique. Si ce n'est point le cas de sortir de nos règlements et de nos lois sur nos inhumations, c'est du moins l'occasion, puisqu'elle est offerte, d'en recommander l'observation universelle et plus stricte.»

Le ministre, Paul Boudet, ainsi alerté par le Sénat[4], ne tarda pas à réagir puisqu'il adressa aux préfets le 2 septembre, quatre mois plus tard exactement, une circulaire recommandant l'application rigoureuse de l'article 77 du Code Napoléon, qui imposait la constatation du décès par le maire et la délivrance en bonne et due forme d’un permis d’inhumer.

Le Sénat, malgré cela, continua de temps à autre à être saisi de ce problème, qui semblait donc persister. Le 6 mars et le 30 mai 1865, il rejeta quatre pétitions[5] qui lui étaient soumises sur cet objet, au motif que la circulaire de 1863 avait donné satisfaction au renvoi précédent. Il estimait en outre que «les préoccupations et les craintes relatives à ce qu'on appelle les inhumations précipitées» étaient «chimériques»: «Les mesures prescrites par la loi offrent, au yeux de votre commission, toutes les garanties désirables.» 

Plusieurs témoignages décisifs

Mais, le 27 février 1866, les sénateurs refusèrent de voter l'ordre du jour qui leur était proposé, pour la même raison, par le rapporteur de la commission, le vicomte de La Guéronnière.

Une discussion édifiante s'engagea en effet ce jour-là, alimentée par le témoignage personnel de plusieurs sénateurs, témoignages qui étaient rien moins que rassurants «pour la conscience publique», pour reprendre les termes du rapport de 1863.

Le vicomte de Barral demanda «que l'enquête interrompue en 1832 soit reprise et continuée jusqu'à solution.» Le cardinal Donnet l'appuya vigoureusement: «J'ai acquis la conviction, par des faits incontestables, que les victimes des inhumations précipitées sont plus nombreuses qu'on ne le pense communément. [...] J'ai empêché pour ma part deux inhumations d'êtres vivants dans le village que j'ai desservi au début de ma carrière pastorale. Le premier était un vieillard, qui vécut douze heures de plus que ne l'avait permis le billet délivré par l'officier d'état-civil; le second revint tout à fait à la vie: on avait pris, comme en tant de circonstances, un état léthargique prolongé pour la mort elle-même. Plus tard, à Bordeaux, c'était une fille unique. [...] L'enfant, devenue épouse et mère, fait aujourd'hui le bonheur de deux respectables familles.» Puis, après avoir cité un autre exemple, qu'un de ses collègues lui avait rapporté «en montant les escaliers du Luxembourg», il ajouta ce récit: «En 1826, [...] un jeune prêtre fut pris en chaire d'un étourdissement subit. [...]. Quelques heures après, on tintait son glas funèbre; il ne voyait pas, mais [...] il entendait, et tout ce qui arrivait à ses oreilles n'était pas de nature à le rassurer. Le médecin déclara qu'il était mort et [...] il fit donner le permis d'inhumation pour le lendemain. [...] Déjà, avaient été prises les dimensions du cercueil; la nuit approchait, et chacun comprend les inexprimables angoisses d'un être vivant dans une pareille situation.» Il retrouva pourtant toutes ses facultés de lui-même. Et le prédicateur reparut le lendemain dans sa chaire. «Il est aujourd'hui, Messieurs, au milieu de vous, ajouta théâtralement Donnet, vous priant, après quarante ans écoulés depuis cet événement, de demander aux dépositaires du pouvoir, non seulement de veiller à ce que les prescriptions légales qui regardent les inhumations soient strictement observées, mais à en formuler de nouvelles pour prévenir d'irréparables malheurs.» On comprend qu'un tel témoignage, exprimé par un orateur qui avait failli être lui-même inhumé vivant, fut décisif. Le procès-verbal note d'ailleurs – et l'on s'en doutait – qu'il fit «sensation».

Tourangin, à son tour, raconta une histoire semblable: après de nombreuses précautions, et alors que trente heures s'étaient écoulées depuis ce qu'on croyait être le décès, trois médecins délivrent l'autorisation d'inhumer une jeune fille. «Une soeur se jette [alors] aux genoux des médecins et, avec insistance, supplie qu'on lui laisse sa sœur encore quelques heures. Au bout de quelques heures, la prétendue morte était vivante; elle a été soignée pendant trois mois pour les plaies qu'on lui avait faites [...] pour constater sa mort.» Et Tourangin d'ajouter: «Si des faits de cette nature se produisent quand la loi est exécutée, que doit-il arriver quand elle ne l'est pas?» 

Barral cita, quant à lui, deux autres exemples, dont l'un concernait une jeune institutrice qui, elle, avait subi le supplice involontaire jusqu'à la mort. Il termina son récit par cette description: «La fosse était voisine de la cure. Au milieu de la nuit, on entend des cris lamentables; on la déterre, elle expire lorsque la fosse est ouverte; mais elle avait été enterrée vivante.» Hubert-Delisle, enfin, ajouta cette constatation qui peut servir de conclusion à ce sinistre tableau: «En découvrant les tombes d'un ancien cimetière, on a trouvé une quantité assez notable de corps dont les contorsions révélaient une effrayante torture.»

Ernest de Royer répliqua que les exemples donnés n'étaient que «quelques faits exceptionnels [...] demeurés à l'état de dangers courus» ; et concernant le cas personnel du cardinal Donnet, il ajouta: «Il y a quarante ans que ce fait s'est passé et vous ne pouvez le considérer comme une preuve de l'inaction des administrations actuelles.» Cette intervention provoqua mouvements et interruptions, signes que la majorité des sénateurs n'était pas disposée à ignorer les réalités qu'on venait de lui présenter. Royer fut d'ailleurs le seul orateur, avec La Guéronnière, à s'exprimer contre le renvoi. Ce dernier défendit son rapport en soulignant: «L'article 258 du code pénal frappe d'un emprisonnement de six mois à deux ans le fait d'avoir inhumé sans autorisation préalable de l'officier d'état-civil.» Ce qui lui attira cette réplique d'Hubert-Delisle: «Le mort ne peut pas réclamer!»

La Guéronnière, se voulant rassurant, usa également, sur un ton lyrique, de l'analyse psychologique: «C'est un moment terrible que celui où il faut se séparer de ces chères dépouilles, qui sont la dernière et suprême image des affections perdues. Ah oui! c'est là une douleur poignante. Oui, Messieurs, l'intervention de l'autorité est bien rarement nécessaire pour empêcher que le mort ne sorte trop vite de la maison funèbre, qui est son dernier asile. Quand elle se produit, c'est pour opposer l'intérêt supérieur de la salubrité publique aux sentiments les plus intimes du cœur et pour arracher les restes de celui qui n'est plus, à la tendresse de sa famille.» Tourangin était sur ce point d'un avis exactement contraire: «Dans la masse de la population, que fait-on?  [...] Dans les campagnes, pour ces pauvres gens qui sont obligés de vivre, de manger, de coucher avec le mort dans la même chambre, croyez-vous que, malgré leur piété, cette compagnie ne soit pas très pénible et très incommode. Oui, ils vont quelquefois déclarer que le décès a eu lieu à telle heure, tandis qu'il n'est arrivé que cinq ou six heures après. (C'est vrai ! C'est vrai !)  [...] Dans les campagnes beaucoup de gens meurent sans les secours de l'homme de l'art[6]. (Marques d'assentiment) Quand le médecin, appelé une fois ou deux, apprend, chemin faisant, que son malade est mort, il tourne bride et s'en va. Donc, pour la plus grande majorité des citoyens, les garanties de la loi n'existent pas efficacement. [...] Dans les hôtels garnis, croyez-vous que le voyageur ait des garanties? [...] Dans ces établissements, on fait tout au monde pour faire enlever le plus promptement possible le corps du malheureux voyageur qui est mort; et comme il n'a ni parents, ni amis, ni connaissances, malgré la vigilance des médecins chargés de vérifier le décès, on parvient à le faire inhumer très rapidement. On ne le garde pas vingt-quatre heures. Il est douteux d'ailleurs que vingt-quatre heures soient un délai suffisant. Peut-être faudrait-il un terme plus long, avec la faculté qu'on a aujourd'hui, quand il y a danger pour la salubrité publique, de diminuer ce délai.»

Cette discussion se poursuivit, plus brièvement, quelques semaines plus tard, le 4 mai 1866, à l'occasion de quatre autres pétitions rapportées par le comte de Béarn[7]. Tourangin cita encore un autre exemple: celui d'un homme dont on s'aperçut qu'il était vivant juste au moment de sa mise en bière. Et il conclut radicalement: «Comme la léthargie dure trente, quarante, cinquante heures et même au-delà quelquefois, et comme dans les campagnes, jamais on ne dépasse le délai de vingt-quatre heures, et que souvent on reste en deçà on peut conclure que toujours ou presque toujours dans les campagnes, ceux qui tombent en léthargie sont enterrés vivants.» Ces quatre pétitions furent également transmises au ministre de l'Intérieur.

Celui-ci[8] les renvoya sans attendre au Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, qui constitua une commission sur le sujet. Cette commission conclut qu'il était souhaitable que les maires «délèguent un médecin vérificateur des décès; en un mot, qu'on généralise, pour toutes les communes de France, le service de vérification des décès installé à Paris.» Le ministre adressa alors, le 24 décembre 1866, une circulaire aux préfets, attirant une nouvelle fois leur attention sur la question des enterrés-vivants, et leur donnant des instructions conformes aux recommandations du conseil d'hygiène.

Vers une solution

Pourtant, de nouvelles pétitions parvinrent encore au Sénat et furent rapportées le 29 janvier 1869 par Salignac-Fénélon[9].

L'une suggérait l'incinération qui, compte tenu de l'opposition de l'Eglise fut rejetée par le Sénat: «Dans l'état actuel de nos mœurs – dit le rapport – le rétablissement des bûchers antiques offrirait quelque chose de cynique et de païen qui contrasterait péniblement avec les pieuses cérémonies dont la religion entoure les sépultures; la sécurité publique pourrait être compromise, et, avec les fréquents changements de résidence qui caractérisent l'existence agitée des peuples modernes, les urnes destinées à conserver les cendres de nos proches seraient trop souvent exposées à des profanations.»

Une autre solution proposée consistait en l'installation de maisons mortuaires comme il en existait en Allemagne. Le comte de Salignac-Fénelon remarqua: «On n'a pas constaté que celles-ci aient produit un seul retour à la vie. [...] Mais il serait injuste d'oublier [...] l'extrême utilité qu'elles ont offerte aux classes pauvres qui n'ont pas de logements assez grands pour garder les morts jusqu'à ce que les symptômes de décomposition se soient montrés.» Et il conclut: «Devant le [...] fait que l'existence de ces enterrements prématurés n'est que trop sûre, [...] votre commission est d'avis que l'établissement de ces chambres demande aujourd'hui un examen approfondi.» Il ajoutait «que la question de savoir s'il n'y a pas lieu de changer l'article 77 du code Napoléon [...] réclame encore avec plus d'urgence une solution sérieuse et définitive.» Cette solution, outre l'établissement de chambres mortuaires, pouvait être l'obligation d'un constat médical des décès, préconisé par la circulaire de 1866, mais nullement imposé par le code civil. Donnet le demanda aussi, en proposant «de ne permettre aucune sépulture, soit dans les villes, soit dans les campagnes, sans qu'à côté de la signature du maire fût apposée celle d'un médecin ou d'un officier de santé délégué à cet effet.»

Cette solution ne satisfaisait pas tous les sénateurs. Ernest Leroy de Boisaumarié rappela que le médecin était souvent éloigné. «Alors [...], vous allez, dans le but de constater un décès qui, selon toute probabilité, est un décès véritable, faire venir un médecin et l'enlever à un malade qui peut avoir besoin de ses soins pour lui conserver la vie.» En outre, «supposons que le médecin n'arrive pas dans le délai légal. Voilà un mort qui reste dans la famille, souvent dans une chambre étroite, privée d'air, habitée par des parents bien portants qui demandent, dans l'intérêt de la salubrité et aussi comme satisfaction à leurs sentiments, l'enlèvement de ce cadavre.» Leroy de Boisaumarié ne s'opposait cependant pas au renvoi.

Tourangin, quant à lui, trouvait cette procédure insuffisante: «La plupart des individus qui avaient été enterrés vivants [...] avaient été soignés par des médecins; leur décès avait été constaté par des médecins.» Aussi préconisait-il «que le ministre de l'Intérieur fasse connaître, avec la plus grande publicité, dans toutes les communes, de manière que personne ne les ignore, les moyens qui auront été reconnus par les médecins, sinon infaillibles, puisque jusqu'à présent on n'en connaît pas, mais les plus propres à faire reconnaître la mort.»

Le commissaire du gouvernement, le conseiller d'Etat Genteur, affirma en réponse que la circulaire de 1866 était appliquée dans les grandes villes, et qu'il serait fait une enquête sur son application dans l'ensemble du pays.

La discussion, cette fois encore, fut longue et approfondie. Donnet et Tourangin citèrent à nouveau des cas précis, ce qui amena Heeckeren, à la fin du débat, à réclamer la clôture en déclarant abruptement: «Nous nous occupons beaucoup trop des morts; occupons-nous plutôt des vivants.»

Deux nouvelles pétitions, adressées l'une par un médecin[10], l'autre par un maire[11], posèrent à nouveau le problème devant le Sénat, le 22 mars 1870. Le maire, cité par le rapporteur, Larrabure, s'était exclamé à propos des lacunes de la législation: «Quelle facilité pour l'erreur! [...] Quelle facilité pour le crime!» Et le médecin réclamait le constat médical du décès, ce qui amena Larrabure à constater l'inapplication de la circulaire de 1866: «Dans l'immense majorité des communes, ces sages précautions ne sont pas prises; les instructions restent à l'état de lettre morte. Ce sont de simples instructions.» Et de conclure, plus impérieusement que ses prédécesseurs: «La loi est évidemment incomplète: elle ne prescrit pas la visite et la constatation obligée de l'homme de l'art; elle n'établit pas la sanction de son commandement. C'est la lacune qu'il faut se hâter de combler, pour dissiper les terreurs des familles, pour donner une juste satisfaction à leurs affections intimes, pour obéir à de simples inspirations d'humanité.»

Déjà en 1869, Salignac-Fénélon avait souligné que les pétitions étaient «l'expression d'un désir de plus en plus général» et estimé que l'on «ne saurait méconnaître en outre que le moment propice [était] venu de préparer [une amélioration de la réglementation».

Mais comme le gouvernement et l'administration, malgré les remarques appuyées du Sénat, se contentaient de circulaires appelant à une plus grande vigilance, celui-ci décida d'user de son initiative législative pour résoudre enfin la question. Le 24 mai 1870, le baron Brenier déposa une proposition de loi visant à «l'établissement, dans tous les cantons ruraux, d'un service de médecine gratuite et de constatation des décès.» L'exposé des motifs précisait, pour ce qui concerne l'aspect du projet qui nous préoccupe: «L'ordre public, la morale, sont intéressés à ce que les vérifications de décès soient faites de la manière la plus régulière possible. Le médecin cantonal y procéderait avec l'autorité que lui donnerait la délégation spéciale dont il serait investi.»

Victor Duruy fut chargé du rapport. Considérant principalement le projet sous l'angle de la création d'une médecine gratuite d'Etat, il proposa, le 17 juin, au nom de la commission, de ne pas prendre le projet en considération. Brenier, avec aigreur, répliqua le 23 juin que le rapport lui paraissait «ne pas trop se préoccuper de savoir si [les] malades sont enterrés vivants.» Baroche et Chabrier-Peloubet plaidèrent en faveur de la prise en considération. Alors Duruy déclara que la commission ne s'y opposait plus. La proposition fut donc renvoyée aux bureaux pour la nomination d'une nouvelle commission et pour examen détaillé de ses dispositions.

On a déjà compris que, compte tenu de la date, l'initiative n'eut pas le temps d'aboutir avant la fin de la session ni avant la chute de l'Empire. Les sénateurs, animés d’une grande bonne volonté, consciencieux et tenaces pourtant, n’avaient en presque dix ans, pas réussi à beaucoup faire bouger le ministère. Ce qui, hélas, était le résultat trop fréquent de leurs recommandations.

Francis Choisel

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[1] L’article 45 de la Constitution précise: «Le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.» Les citoyens pouvaient toutefois pétitionner aussi auprès de l’Empereur et des ministres.
[2] Voir à ce sujet notre notice sur le Sénat dans la Dictionnaire du Second Empire dirigé par Jean Tulard. Cette notice est également en ligne sur notre site histoire.choisel.info.
[3] N° 121 et 389.
[4] Celui-ci lui avait transmis les pétitions, comme le lui demandait le rapporteur.
[5] N° 264, 503. N° 340, 341.
[6] C'est-à-dire du médecin.
[7] N° 493, 494, 518, 539.
[8] Il s'agissait de La Valette.
[9] N° 175, 463, 464, 465, 624.
[10] N° 448.
[11] N° 521.
 

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