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Notice du
Dictionnaire du Second Empire
publié sous la direction de Jean
Tulard, de l’Institut
(Fayard, 1995, 1348 p.).
Le Sénat du Second Empire
Tirant les enseignements de
l'expérience monocamériste de la Deuxième République, Louis-Napoléon
Bonaparte, dans sa proclamation du 2 décembre 1851, se déclara «persuadé
que (...) la prépondérance d'une seule assemblée (était) une cause
permanente de trouble et de discorde». Aussi proposa-t-il à la
ratification plébiscitaire, parmi les bases fondamentales de la
Constitution, la création d' «une seconde assemblée, formée de toutes
les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte
fondamental et des libertés publiques». Par référence au premier Empire,
cette assemblée reçut, dans la Constitution du 14 janvier 1852, le nom
de Sénat.
Les membres en étaient nommés
par le chef de l'État (art. 20) sans limitation ni justification de son
choix (à la différence du système des «catégories» de la Monarchie de
Juillet), mais en respectant un effectif maximum de 150 (art. 19), ce
qui excluait toute possibilité de «fournée». En sus, le Sénat comprenait
des membres de droit: les cardinaux, les maréchaux, les amiraux (art.
20) et, après le rétablissement de l'Empire, les princes français,
c'est-à-dire les membres de la famille Bonaparte appelés éventuellement
au trône, ce qui porta l'effectif moyen du Sénat durant l'Empire à
environ 165 membres. Dans l'esprit, défini dans le préambule de la
Constitution, le Sénat devait être composé «des éléments qui, dans le
pays, créent les influences légitimes: le nom illustre, la fortune, le
talent et les services rendus». Dans les faits, on constate qu'il fut
majoritairement constitué de membres des anciennes assemblées
parlementaires: anciens pairs ou députés de la Monarchie de Juillet,
voire de la Restauration ou de la Révolution et de l'Empire pour les
plus âgés, anciens représentants de la Deuxième République, puis, au fil
des années, anciens membres du Corps législatif: au total, à peu près la
moitié des 329 sénateurs qui ont été nommés entre 1852 et 1870. La
seconde catégorie la plus représentée au Sénat était constituée par les
généraux et dignitaires de l'armée et de la marine, soit près d'un tiers
des sénateurs. On trouvait également en nombre des préfets, des
diplomates, des membres de l'Institut (autour de 10 % chaque), des
procureurs généraux, les héritiers des grands noms du premier Empire et
d'autres de l'Ancien Régime, quelques vieux fidèles et membres de
l'entourage de Napoléon III. On notera que tous les premiers présidents
successifs de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes, tous les
gouverneurs de la Banque de France, tous les gouverneurs généraux de
l'Algérie, tous les préfets de Paris et de Lyon et les préfets de police
de la Seine, tous les ministres de Napoléon III (Empire parlementaire
exclu), tous les grands chanceliers de la Légion d'honneur, ont été
sénateurs. (Bien évidemment, chacun pouvait appartenir ou avoir
appartenu à plusieurs des catégories sus-citées.). Les fonctions,
gratuites à l'origine (art. 22) s'accompagnaient, après le
sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (voir plus bas), d'une dotation
annuelle de 30.000 francs.
Le président et les vice-présidents
du Sénat étaient nommés par l'Empereur, pour un an renouvelable, parmi
les sénateurs (art. 23). Il y avait un grand référendaire chargé de
l'administration et de la comptabilité, un secrétaire du Sénat chargé du
service législatif, également sénateurs et nommés par l'Empereur, et
deux secrétaires élus pour la durée de la session. Le roi Jérôme fut
nommé président dès l'origine, mais il présida peu, laissant ce soin au
premier vice-président, Mesnard. Il démissionna en novembre 1852, à la
suite d'un différent avec le Sénat (voir plus bas). Il fut remplacé,
après la clôture de la session extraordinaire, par Troplong qui, lui,
présida consciencieusement toutes les séances, sauf extrêmement rares
exceptions, et qui fut reconduit dans ses fonctions jusqu'à sa mort en
mars 1869. Le premier président d'alors, Paul Boudet, assura l'intérim
jusqu'à la fin de la session. Rouher succéda à Troplong en juillet et
assura lui aussi la présidence effective, jusqu'à la chute de l'Empire.
Les membres du Sénat étaient «inamovibles et à vie» (art. 21). Ils étaient nommés en moyenne vers
l'âge de 60 ans, en général entre 45 et 69 ans, exceptionnellement à
moins de 40 ou à plus de 85 ans. L'âge moyen des sénateurs augmenta d'un
peu plus de 60 ans en 1852 jusqu'à environ 67 ans en 1870. Un quart
d'entre eux, à peu près, siégea durant tout l'Empire, la longévité
moyenne de la fonction étant de 9 ans. Mais certains, en raison d'une
nomination tardive, n'eurent pas même le temps de venir siéger avant de
mourir. D'autres, malades, ont été durablement absents à la fin de leur
vie. D'autres encore, en activité parfois loin de Paris, étaient
quasi-systématiquement «absents pour le service de l'Empereur».
Le Sénat occupait le Palais du
Luxembourg. Les sénateurs siégeaient en costume. Il n'y avait qu'une
session ordinaire par an, assez courte, comportant environ 25 séances
(hors réunions des bureaux et des commissions) qui s'étalaient en
général de février ou mars jusqu'en juin ou juillet, et qui duraient
rarement plus de trois heures. Il y eut six sessions extraordinaires au
cours du régime, exclusivement consacrées au vote de modifications
constitutionnelles; elles duraient de 5 à 10 séances. Comme au Corps
législatif, des conseillers d'État nommés à cet effet et leur président
exprimaient la pensée du gouvernement à la place des ministres; les
ministres en exercice membres du Sénat restaient généralement sur la
réserve, et lorsqu'ils parlaient, le faisaient à titre de simple
sénateur. Le ton des discussions était très courtois; on évitait de se
livrer à des mises en causes personnelles. Dans les scrutins importants,
on répertorie environ 130 votants, plus généralement autour de 80; et
l'on peut penser que, lorsqu'il n'y avait pas de vote, l'effectif était
parfois moins important encore. Les séances n'étaient pas publiques;
aussi les débats du Sénat restaient-ils complètement inconnus de
l'opinion, sauf exceptionnelle allusion au Moniteur. Cela nuisait
évidemment à sa notoriété et à son influence dans le pays.
Le
principal rôle du Sénat était le contrôle de constitutionnalité des
actes du gouvernement, du Corps législatif et de l'administration. «Aucune loi ne (pouvait) être promulguée avant de lui avoir été
soumise.» (art. 25) Il les examinait toutes mais n'avait le droit d'en
discuter que sous ce rapport, à l'exclusion de toute considération sur
leur intérêt politique ou sur leur utilité technique. «Nous ne sommes
pas chargés de faire les lois» disait le roi Jérôme lors de la séance
inaugurale du Sénat. Et le préambule de la Constitution: «Le Sénat n'est
plus, comme la Chambre des pairs, le pâle reflet de la Chambre des
députés, répétant à quelques jours d'intervalle, les mêmes discussions
sur un autre ton.» Il était, au contraire, une «sorte de cour de
cassation politique», selon l'expression de Troplong, qui devait «s'oppose(r) à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui
porteraient atteinte à la constitution, à la religion, à la morale, à la
liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens
devant la loi, à l'inamovibilité de la magistrature (et) de celles qui
pourraient compromettre la défense du territoire» (art. 26). En soi,
l'existence d'une telle cour constitutionnelle avait pour effet de
prévenir toute violation de la Constitution. Aussi le Sénat n'eut-il que
rarement l'occasion de s'opposer à une loi. Il le fit par exemple en
1856, en empêchant, par 60 voix contre 56, l'autorisation législative
d'une taxe municipale sur les chevaux et les voitures circulant dans
Paris, qui était, selon lui, contraire à la déclaration des droits de
l'Homme de 1789, garantie par l'article 1 de la Constitution. (La loi
d'autorisation ne fixait pas la quotité de la taxe.) Hors ces cas
exceptionnels, les votes constatant la conformité à la Constitution se
faisaient habituellement après le rapport assez bref de la commission,
sans discussion et à l'unanimité. Outre cette procédure, «le Sénat
maint(enait) ou annul(ait) tous les actes qui lui (étaient) déférés
comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même
cause par les pétitions des citoyens» (art. 29). Celles-ci étaient
examinées avec une certaine solennité puisque (jusqu'en 1864 du moins)
elles devaient être intégralement lues en séance, avant le rapport
rédigé par une commission spéciale. Plusieurs fois par session, le Sénat
était sollicité au titre de ces attributions, souvent abusivement
d'ailleurs. Lorsqu'il se jugeait en position d'annuler un acte du
gouvernement, le Sénat, par sa commission, en prévenait généralement ce
dernier et, en ajournant la discussion, lui laissait le temps de
régulariser lui-même la situation. Ainsi, par exemple, le décret du 30
septembre 1858 suspendant l'échelle mobile fut-il attaqué parce que «la
Constitution défend de modifier la loi par un décret». Le rapport sur la
pétition, prévu le 8 avril 1859, fut remis au 13 et la discussion fut
reportée au 26 mai. Entre temps, le 7 mai, le décret avait été retiré et
le Sénat put conclure qu'il n'y avait plus lieu de statuer, puisque la
pétition était devenue sans objet.
Gardien de la Constitution, le Sénat
pouvait également y «proposer des modifications» (art. 31) qui, si le
gouvernement y donnait suite, prenaient la forme de sénatus-consultes
et qui devaient en sus être ratifiées par plébiscite si elles touchaient
«aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été
posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple
français» (art. 32). Le Sénat réglait en outre «tout ce qui n'a(vait)
pas été prévu par la Constitution et qui (était) nécessaire à sa marche»
ainsi que «le sens des articles de la Constitution qui donn(aient) lieu
à différentes interprétations» (art. 27). En vertu de ces pouvoirs, il
discuta et vota le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 rétablissant
l'Empire, ratifié ensuite par plébiscite les 21 et 22 novembre , ainsi
que les sénatus-consultes de décembre 1852 «portant interprétation et
modification de la Constitution» à la suite du rétablissement de
l'Empire et d'un an de pratique du nouveau régime, de juillet 1856 sur
la régence, de février 1858 exigeant le serment des candidats à la
députation, de février 1861 sur la publicité des débats des deux
assemblées, de décembre 1861 sur le vote du budget par section, de
juillet 1866 sur le droit d'amendement et la durée des sessions, de mars
1867 modifiant ses propres pouvoirs, de septembre 1869 révisant, dans un
sens parlementaire, de nombreux articles de la Constitution. Il élabora
enfin et vota le sénatus-consulte du 20 avril 1870 qui confirmait ces
diverses modifications et en ajoutait d'autres, en les reprenant dans un
nouveau texte constitutionnel qui fut ratifié par plébiscite le 8 mai et
promulgué le 21.
Par sénatus-consulte, le Sénat
déterminait également l'organisation de la Haute-Cour de Justice (art.
55), ce qui fut fait par son vote de juillet 1852 et une modification de
détail de mai 1858. Il fixait encore «la dotation de la Couronne et la
liste civile pour la durée de chaque règne» (sénatus-consulte du 25 déc. 1852
modifiant l'art. 15 de la Constitution); il le fit en avril (pour la
République décennale) et décembre 1852 (pour l'Empire), et il eut
souvent à ratifier divers échanges de propriétés qui affectaient le
domaine de la Couronne. Il vota également, en 1859, l'augmentation de la
dotation du prince Napoléon après son mariage, et, en 1858 et 1860, le
transfert à la ville de Paris des Bois de Boulogne et de Vincennes, qui
appartenaient jusque là au domaine impérial. Le Sénat tenait aussi le
registre des actes de l'état-civil de la famille impériale (sénatus-consulte
du 25 déc. 1852). Il eut d'ailleurs une place protocolaire très
importante lors du mariage de l'Empereur. Le Sénat réglait enfin «la
constitution des colonies et de l'Algérie» (art. 27), ce qui fut fait
pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion par un sénatus-consulte
de mai 1854, modifié en février 1866. Celui-ci donnait en outre au
Sénat, dans les matières les plus importantes, le pouvoir de légiférer
pour ces colonies, et d'y autoriser la mise en application des lois de
la métropole. Nombre de sénatus-consultes furent votés au titre de cette
dernière procédure. Pour ce qui concerne l'Algérie, aucune constitution
ne fut soumise au Sénat, mais celui-ci eut à régler en avril 1863 le
statut de la propriété et en juin 1865 le statut des personnes dans ce
territoire.
Toutefois, le principal des séances
du Sénat et donc le travail quotidien des sénateurs ne consistait pas
dans la mise en oeuvre de ces grands pouvoirs constitutionnels et
constituants, mais dans l'application de l'article 45: «Le droit de
pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée
au Corps législatif.» Près de 10.000 pétitions furent examinées par les
sénateurs au cours des dix-huit années de l'Empire. Distinctes de celles
qui demandaient l'annulation d'un acte inconstitutionnel, elles
portaient sur tous les sujets que les pétitionnaires, individuellement
ou collectivement, trouvaient bon de soumettre au Sénat: «Le droit de
pétition, expliquait La Valette, est un grand droit, puisqu'on peut dire
qu'il embrasse toutes choses. Il touche aux intérêts individuels,
puisqu'il est une sauvegarde contre l'injustice ou les abus de pouvoir.
Il touche aux intérêts généraux puisque, par la voie des pétitions, vous
(les sénateurs) pouvez être saisis des plus hautes questions
législatives. Ainsi, d'un côté, c'est une issue ouverte à la plainte des
sujets lésés, et à l'initiative individuelle en matière de réformes. De
l'autre, c'est un pouvoir de contrôle sur l'administration remis entre
les mains du Sénat, c'est aussi le champ le plus large de discussion
ouvert à son expérience et à ses lumières. (...) (Ainsi) le Sénat a le
pouvoir et peut trouver l'occasion de tout discuter.» Les sénateurs
examinaient les pétitions avec une particulière conscience, n'hésitant
pas à aller enquêter sur place ou dans l'administration pour les cas
particuliers, engageant des débats d'idées approfondis pour les
questions générales; du moins pour les plus intéressantes, car la
majorité était l'objet d'un rapport sommaire de la commission des
pétitions et d'un vote immédiat sans discussion. A partir de 1863, des
conseillers d'État furent chargés de fournir en commission et en séance
des explications sur les pétitions à l'ordre du jour, et d'indiquer si
le gouvernement acceptait le renvoi ou demandait le rejet. Lorsque les
sénateurs donnaient raison au pétitionnaire ou jugeaient intéressante sa
suggestion, ils en prononçaient le renvoi au ministre compétent. Citons
au hasard, et pour en montrer la diversité, parmi les demandes
transmises: le respect du dimanche pour les foires et marchés et dans
les chantiers concédés par l'État, l'emploi effectif du système métrique
dans les poids et mesures, la défense des oiseaux qui détruisent les
insectes nuisibles à l'agriculture, l'interdiction des allumettes au
phosphore qui provoquaient des incendies et dont la fabrication
détruisait la santé des ouvriers, une meilleure répression du
braconnage, l'adoption d'un procédé proposé par un pétitionnaire pour
enrayer la diffusion de la maladie du ver à soie, des mesures pour
supprimer la pollution d'une usine à Paris, le respect des obligations
faites à plusieurs compagnies de chemin de fer par leur contrat de
concession, l'application effective de la loi de 1841 sur le travail des
enfants, le versement d'une pension de retraite aux curés âgés et
infirmes, l'élaboration d'une loi restreignant les facilités pour les
dons et les legs aux établissements religieux, le versement du
traitement de la Légion d'honneur à certaines catégories de décorés qui
n'y avaient pas droit, l'assouplissement de l'interdiction de déboiser,
la frappe d'un plus grand nombre de pièces d'un et deux centimes, un
meilleur constat légal du décès pour éviter les enterrés vivants, la
répression de l'usurpation des titres nobiliaires, l'augmentation de la
rémunération des greffiers de justice de paix, l'amélioration de la
procédure d'internement psychiatrique pour éviter les abus,
l'organisation d'un enseignement agricole obligatoire, etc. De longues
et vives discussions ont également été provoquées par des pétitions
réclamant en faveur du pouvoir temporel du Pape, d'intérêts économiques
se disant lésés par les traités de commerce à partir de 1860, ou
dénonçant le matérialisme de l'enseignement universitaire. Les
recommandations du Sénat n'étaient pas toujours suivies d'effet, mais,
assez rapidement, obligation fut faite au gouvernement de remettre au
Sénat un rapport annuel précisant la suite qui avait été donnée à
chacune. «Ce fut cette dernière attribution (l'examen des pétitions) que
(le Sénat) exerça avec le plus d'autorité - estime Maupas - mais il n'y
avait pas de sanction à l'exercice du droit d'examen et, plus d'une
fois, les sages conseils que fit entendre la haute assemblée en ces
matières, furent condamnées à aller sommeiller dans les cartons d'un
ministère.»
La dernière des attributions majeures
du Sénat était de pouvoir «dans un rapport adressé à l'Empereur, poser
les bases de projets de loi d'un grand intérêt national» (art. 30).
Cette disposition, dont le Sénat aurait pu se saisir pour s'attribuer,
dans une certaine mesure, l'initiative des lois, fut en fait peu
utilisée. Malgré une note parue en janvier 1856 au Moniteur pour
inciter le Sénat à plus d'audace, les sénateurs ne déposèrent au total
qu'une dizaine de propositions, dont moins de la moitié ont
effectivement été reprises par l'ensemble du Sénat. La principale était
toutefois d'importance. Présentée en 1854 par Ladoucette, rapportée par
Casabianca, et discutée longuement au cours des sessions de 1856, 1857
et 1858, elle proposait l'architecture détaillée d'un code rural devant
réunir, améliorer et compléter les diverses lois existant sur le sujet.
Le Conseil d'État s'attela à sa rédaction, mais la lenteur de ses
travaux ne permit pas au code rural d'aboutir avant la chute de
l'Empire. Les autres propositions retenues n'étaient pas d'un «grand
intérêt national» aussi évident: l'une, en 1856, suggérait la création
d'orphelinats pour assurer le peuplement de l'Algérie; une autre, en
1856 encore, demandait «l'érection d'un monument en l'honneur de Sa
Majesté l'Empereur et de l'Armée» en mémoire de la victoire de
Crimée*.
Outre ces attributions, le Sénat
disposait de trois pouvoirs qu'il n'eut pas l'occasion d'exercer: celui
de «pourvoir, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à
la marche du gouvernement» en cas de dissolution du Corps législatif
(art. 33), celui de mettre en accusation les ministres (art. 13), et
celui de proposer à la nation, sur l'initiative du gouvernement, un
candidat au trône en cas d'absence d'héritier (sénatus-consulte du 7 nov.
1852).
La Constitution étant évolutive, le
Sénat vit son fonctionnement et ses pouvoirs très largement modifiés au
cours de l'Empire. Ce fut même, de toutes les institutions, celle qui
subit la plus profonde mutation, jusqu'à perdre presque complètement ses
attributions initiales. Jusqu'en 1860, il resta tel qu'on vient de le
décrire. Mais le décret du 24 novembre de cette dernière année, complété
par le sénatus-consulte du 2 février 1861, donna une plus grande
résonance à ses opinions et à ses travaux. A partir de la session de
1861, droit également rendu au Corps législatif, il discuta et vota une
Adresse en réponse au discours du trône. Il y consacra 5 à 10 séances en
début de session. Les sénateurs pouvaient proposer des amendements au
texte rédigé par la commission. Le prince Napoléon y trouva à plusieurs
reprises l'occasion de discours retentissants. La deuxième réforme
consistait en la publication au Moniteur du compte-rendu
sténographique des débats et en sa possible reproduction par les autres
journaux. Mais la salle des séances restait interdite à tout public,
pour respecter l'article 24 de la Constitution, qui n'était pas modifié.
L'écho donné aux travaux du Sénat, en même temps peut-être que la
libéralisation générale de la vie politique française, eut pour
conséquence l'accroissement notable du nombre de pétitions reçues par le
Sénat (600 à 800 par an au lieu de 200 à 300). Le nombre des séances des
sessions ordinaires passa à une quarantaine environ.
Le décret du 19 janvier 1867 supprima
la procédure de l'Adresse et la remplaça par le droit d'interpellation,
comme il le faisait pour le Corps législatif. Et le sénatus-consulte du
14 mars 1867 introduisit une importante réforme dans ses attributions,
en complétant l'article 26 de la Constitution: «Le Sénat peut, en outre,
avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider par une
résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle
délibération du Corps législatif. Cette nouvelle délibération n'aura
lieu que dans une session suivante suivante» (sauf urgence déclarée par
le Sénat lui-même). Si le Corps législatif adoptait à nouveau la loi
sans changement, le Sénat ne délibérait plus, la seconde fois, que sur
la conformité à la Constitution. Le Sénat disposa donc à partir de cette
date, d'un veto suspensif, et d'une possibilité de mettre en cause les
ministres, qui le faisaient sortir de son simple rôle de contrôle
constitutionnel. Un pas était fait vers le retour au bicamérisme
traditionnel. Les discussions sur les lois prirent une importance
nouvelle. Quant aux interpellations, il n'y en eut pratiquement aucune
avant le ministère Ollivier: une en faveur du pouvoir temporel, l'autre
sur la préparation du concile.
Le sénatus-consulte du 8 septembre
1869 n'apporta au Sénat que la publicité des séances, c'est-à-dire la
présence du public dans les tribunes, puisque ses débats, depuis 1861
étaient déjà reproduits dans la presse. En revanche, le sénatus-consulte
du 20 avril 1870, c'est-à-dire la constitution du 21 mai 1870 qui
établissait l'Empire parlementaire, supprima de fait le Sénat tel qu'il
avait été conçu en 1852, pour le remplacer par une simple chambre des
pairs sans le nom. Son recrutement et sa composition restaient
identiques; simplement les décrets de nomination devaient être
individuels et «indiquer les titres sur lesquels la nomination (était)
fondée» (art. 24), l'Empereur ne pouvait nommer plus de 20 sénateurs par
an et le nombre des sénateurs ne pouvait excéder les «deux-tiers de
celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit»
(art. 26), ce qui, en fait, ne changeait rien aux pratiques ni à l'état
de choses existants. Le président et les vice-présidents du Sénat
restaient nommés par l'Empereur. Mais les pouvoirs du Sénat étaient
complètement nouveaux: il avait la pleine initiative des lois (art. 12),
discutait et votait les projets (art. 30), comme le Corps législatif. Il
perdait corollairement son pouvoir constituant: «La Constitution ne peut
être modifiée que par le Peuple, sur proposition de l'Empereur» (art.
44). Il n'était plus prévu de contrôle de constitutionnalité des lois et
des actes du gouvernement. Le Sénat ne suppléait plus le Corps
législatif en cas de dissolution. Quant à ses autres attributions, il
les partageait désormais avec le Corps législatif: l'examen des
pétitions (art. 41), la fixation de la dotation de la Couronne et de la
liste civile (art. 22), la présentation au peuple d'un candidat au trône
en cas d'absence d'héritier (art. 5). Cette constitution, en raison de
la chute du régime, n'eut à s'appliquer que pendant une demi-session
ordinaire et au cours des deux courtes sessions extraordinaires liées à
la guerre.
Par référence au Sénat du premier
Empire, et par méconnaissance du rôle véritable du Second, on a coutume
de dire de ce dernier qu'il fut servile et inutile. La vérité est tout
autre. Certes, tous les sénateurs étant nommés par l'Empereur, ils
étaient de fermes soutiens du régime et, d'ailleurs, à la différence du
Sénat de 1814 qui vota la déchéance, ils restèrent fidèles jusqu'à la
dernière heure. Mais Napoléon III veilla à maintenir parmi eux une
certaine diversité d'idées. Les premières promotions témoignaient d'une
volonté de rassemblement des droites et de continuité avec la Chambre
des pairs dissoute en 1848. Les pairs, les députés ou représentants, et
les ministres des divers régimes précédents qui entrèrent au Sénat
furent choisis dans tous les partis et dans toutes les opinions. Au fil
des années, les nominations firent encore entrer des hommes aux options
religieuses, philosophiques, économiques, sociales, etc. , différentes.
On put voir se côtoyer sur les bancs du Sénat, des cardinaux, des
membres du consistoire central de l'Église réformée, les grands maîtres
successifs du Grand Orient et des libres-penseurs comme Sainte-Beuve ou
Vieillard qui se firent enterrer civilement, des protectionnistes comme
Mimerel de Roubaix et des libre-échangistes comme Michel Chevalier ou
Hubert-Delisle, des bonapartistes autoritaires et des bonapartistes
libéraux, des légitimistes ralliés tels que Ségur d'Aguesseau ou La
Rochejaquelein et l'ancien conventionnel régicide Thibaudeau, des
généraux très «culotte de peau» et des membres de l'Institut, des
partisans du régime civil en Algérie comme Ferdinand Barrot et des
adeptes du régime militaire, etc. Sans oublier l'incommode Le Verrier,
Boissy le chicaneur, Dupin le phraseur, et le très indépendant prince
Napoléon. Les sénateurs veillaient à ne pas entamer l'autorité du
gouvernement impérial et, malgré la pente naturelle de certains, à ne
pas outrepasser le rôle que leur avait fixé la Constitution. Mais ils
n'hésitaient pas à remanier les projets de sénatus-consulte qui leur
étaient transmis, dans le but d'améliorer leur contenu et leur rédaction
d'un point de vue technique. Il leur arrivait même de se mettre purement
et simplement en opposition avec les ministres. En 1852, si le Sénat
augmenta avec flagornerie le montant de la liste civile prévu au projet,
en croyant répondre à un voeu officieux du Prince-président, il
manifesta son opposition à la branche cadette en refusant de la
mentionner dans le sénatus-consulte rétablissant l'Empire (ce qui
provoqua la démission du roi Jérôme de la présidence du Sénat); et,
outre le vote négatif sur ce texte du très républicain Vieillard, il
faut mentionner les résistances explicites et argumentées à certaines
modifications constitutionnelles du sénatus-consulte du 25 décembre (64
voix pour, 7 voix contre). En 1853, encore, le Sénat obtint le retrait
du projet de constitution des colonies, qui fut soumis à une nouvelle
étude et présenté remanié en 1854. On a vu également (plus haut) qu'il
avait à l'occasion déclaré inconstitutionnel tel décret ou telle loi. Il
y avait une opposition au Sénat, comme au Corps législatif, catholique
après la guerre d'Italie, protectionniste après le traité de commerce
avec l'Angleterre, même si elle était souvent le fait d'individualités.
Dans la discussion des Adresses, les débats étaient souvent très vifs.
Les discours du prince Napoléon au Sénat étaient à eux seuls des actes
d'opposition et les sénateurs, en y réagissant et en y répondant ne
manquaient pas de manifester abruptement la leur à son encontre. Il
était rare qu'un débat de fond fût escamoté faute que chacune des thèses
en présence fût représentée. En 1864, on voit encore 13 sénateurs (face
à 64) s'opposer à la loi consacrant le droit de grève, et en 1865 le
Sénat, en fin de session, «faire imprimer» le rapport d'une loi sur les
instruments de musique mécanique, ce qui équivalait à ajourner celle-ci
à la session suivante, etc. Encore faut-il souligner que le Sénat
n'avait alors à trancher qu'en matière d'inconstitutionnalité. Après la
réforme de 1867, lorsque le Sénat put opiner sur le fond, il le fit
parfois de manière partagée, par exemple sur la loi abolissant la
contrainte par corps (46 pour le renvoi à une nouvelle délibération, 53
contre), sur le droit de réunion (24 pour le renvoi, 87 contre), sur la
liberté de la presse (23 pour le renvoi, 94 contre). Après l'avènement
du ministère Ollivier, plusieurs sénateurs, suivis par leurs collègues,
manifestèrent leur méfiance à son encontre par le dépôt de nombreuses
interpellations malveillantes. Rouher lui-même descendit de son fauteuil
présidentiel pour ferrailler avec un ministre. Et lors de la discussion
du sénatus-consulte constitutionnel de 1870, les sénateurs ne se
privèrent pas de déposer et de voter des amendements, en particulier
celui qui prévoyait la ratification par un plébiscite.
Par l'ampleur et l'importance de ses
attributions et par la valeur de ceux qui le composaient, le Sénat de
1852 était vraiment le premier corps de l'État. Les sénateurs exerçaient
leurs attributions avec modération et retenue. Et leur opposition,
lorsqu'elle se manifestait, était courtoise, raisonnable et
constructive; elle se voulait une autre façon d'affirmer une fidélité
profonde au régime et à l'Empereur. Discret sous l'Empire autoritaire,
comme le Corps législatif, le Sénat était le lieu parfois de débats
académiques de haute tenue mais très rarement de joutes oratoires ou
empoignades verbales dont une certaine presse est friande. Aussi son
rôle, non négligeable, est-il méconnu. Toutefois, au fil des années, il
entra plus directement dans le domaine de la politique traditionnelle et
trouva l'occasion d'exprimer des appréciations divergentes face à
l'évolution de l'Empire libéral. Il sembla même, en 1870, avoir un
regard a priori critique sur le ministère. Mais parallèlement, la
transformation de ses attributions, si elle fut considérée par les
tenants du régime parlementaire comme un accroissement de son rôle, peut
à plus juste titre être jugée comme une disparition de son originalité
et une perte de pouvoirs qui étaient sa raison d'être et qui, il est
vrai, auraient pu être exercés avec moins de déférence.
Liste des sénateurs, par ordre de
nomination
1852 - 26 janv.:
Bonald, Dupont, Mathieu, Gousset, Gérard, Reille, Jérôme Bonaparte (dit
le roi Jérôme), Exelmans, Harispe, Vaillant, Roussin, Mackau, Achard,
Argout, Audiffret, de Bar, Baraguey d'Hilliers, Beaumont de la Somme,
Beauvau, Belbeuf, Wagram (Berthier), Boulay de la Meurthe (le comte),
Breteuil, Cambacérès (aîné), Castellane, Casy, Clary (François), Croix
d'Euchin, Crouseilhes, Curial, Drouyn de Lhuys, Dumas (Jean-Baptiste) ,
Dupin (le baron Charles), Elie de Beaumont, Fould (Achille), Fouquier d'Hérouel,
Fourment, Gautier, Girardin (le comte Ernest), Goulhot de
Saint-Germain, Hautpoul, Hugon, Husson, Lacrosse, Ladoucette, Caumont La
Force, La Grange (le marquis), La Hitte, La Riboisière, La Woestine,
Lebeuf, Le Marois, Lemercier, Saint-Arnaud (le général), Le Verrier,
Lezay-Marnesia, Magnan, Manuel (de la Nièvre), Marchant (du Nord),
Mesnard, Mimerel (de Roubaix), La Moskowa (Ney), Lucien Murat, Ordener,
Ornano, Padoue (Arrighi de Casanova), Parseval-Deschênes, Pelet,
Plaisance (Lebrun), Poinsot, Portalis, de Portes, Préval, Regnaud de
Saint-Jean d'Angely, Saint-Simon, Sapey, Schramm, Ségur d'Aguesseau,
Siméon, Thayer (Amédée), Thibaudeau, Troplong, Vicence (Caulaincourt),
Vieillard - 15 mars: Donnet - 27 mars: Sibour, Mortemart,
Petit, Piat, Bineau, Barbançois, Heeckeren - 28 juillet:
Casabianca, Lefebvre-Duruflé - 29 juillet: Turgot - 2
décembre: Abbatucci, Carrelet - 25 déc.: prince Napoléon -
31 déc.: Flahaut, Pastoret, Grouchy, Laplace, Magne, La
Rochejaquelein, Randon, Rostolan, Las-Cases, Delamarre, Villeneuve de
Chenonceaux, André, Gemeau, Bauffremont, Delangle, Létang, Mouchy,
Bourjolly, Persigny, Clary (Joachim), Foucher, Vaudrey, Maillard,
Guesviller, Roguet, Bergeret, Desmazières, Cavenne, Cécille, Korte,
Charon, Barral (le comte), Bonet, Louis-Lucien Bonaparte, Bourgoing,
Bassano (Maret), Tascher de la Pagerie (le comte), Barthe
1853 - 9 fév.:
Bellune - 4 mars: Barrot (Ferdinand), Boissy, Bret, Chapuys de
Montlaville, Dariste, Doret, Ducos (Théodore), Espeuille, Gabriac,
Lalaing d'Audenarde, Larabit, Suleau, Thorigny, Trévise, Varennes - 7
mars: Morlot - 8 mars: Aupick, Lebrun, Thieullen - 21
juin: Maupas - 23 juin: Padoue (Arrighi de Casanova, le fils
du précédent), Berger, Mérimée, La Valette - 19 déc.: Fortoul,
Thayer
1854 - 27 mai:
Baudin (l'amiral) - 19 juin:
Daviel, Sivry, Lyautey, Pernety, Cramayel, Chassiron - 2 déc.:
Hamelin - 4 déc.: Béarn, Billault, Grossolles-Flamarens,
Poniatowski, Prévost, Tourangin, Vaïsse
1855 - 31 janv.:
Levasseur - 16 fév.: Bonjean - 20 mars: Romain Desfossés -
26 avril: Walewski - 17 août: Canrobert - 15 sept.:
Pélissier, Bruat
1856 - 9 fév.:
Bosquet - 31 mars: Bourqueney - 12 juin: Rouher,
Castelbajac, Dubourdieu - 24 juin: Salles, Mac Mahon, Mazenod,
Barral, (le comte Octave) - 8 sept.: Herman
1857 - 9 juin:
Boulay de la Meurthe (le baron), Favre (Ferdinand), Haussmannn, La
Rochelambert, Leroy de Boisaumarié, Mallet, Mésonan, Montréal, Niel,
Piétri (Pierre, Marie) - 12 août: Laity, Daumas - 27 nov.:
Dupin (aîné), Cochelet - 26 déc.: Leroy de Saint-Arnaud (Louis,
Adolphe), Grivel, Hubert-Delisle
1858 - 8 fév.:
Le Prédour, Barbaroux - 14 juin: Espinasse - 20 sept.:
Gros
1859 - 5 mai:
Royer - 8 mai:
Thouvenel - 16 août: Renault,
Forey, Thiry, La Moskowa (Ney, frère du précédent), Tréhouart, La
Bédoyère, Richemont (Paul de), Vincent - 14 nov.: Rouland, La
Grange (le comte), Saulcy
1860 - 18 janv.:
Thierry (Amédée) - 13 fév.: La Ruë - 3 mars: Gréterin -
14 mars: Chevalier (Michel) - 11 juillet: Rigault de
Genouilly - 29 sept.: Lesseps (Théodore de)
1861 - 4 mars:
Cousin-Montauban - 6 mars: Tascher de la Pagerie (le duc Charles)
- 24 mai: Brenier, Stourm - 5
juillet: La Guéronnière (Arthur) - 27 oct.: Billiet - 14
nov.: Forcade La Roquette
1862- 22 fév.: Charner
- 25 mai: Chasseloup Laubat, Goyon,
Ingres - 2 nov.: Chaix d'Est-Ange
1863 - 7 mai:
Waldner de Freundstein, Marey-Monge,
Réveil, Monier de la Sizeranne, Mocquard, Mentque, Germiny - 27
mai: Drouyn de Lhuys (nouvelle
nomination)[1]
-1er juillet: Vuillefroy, Gricourt, - 20 oct.: Baroche -
24 oct.: Villemain, Suin, Herbillon - 21 déc.: Bonnechose
- 30 déc. Camou
1864 - 1er sept.:
Martimprey - 5 sept.: Bazaine - 28 sept.: Rouland
(nouvelle nomination) 5 oct.: Montebello (Lannes), Barrot
(Adolphe), Darboy, Boinvilliers, Godelle, Salignac-Fénelon,
Chabrier-Peloubet, Nieuwerkerke, Persil
1865 - 15 mars:
Devienne, Mellinet, Fleury, Chevreau - 28 mars: Boudet - 28
avril: Sainte-Beuve - 18 juillet: Corta - 5 août:
Bouët-Willaumez - 4 nov.: Butenval - 26 déc.: Sacy, Gudin,
Green de Saint-Marsault - 31 déc.: Allonville, Vinoy
1866 - 20 fév.:
Boittelle - 5 mai: Lacaze, Blondel,
Mollard, Baciocchi - 14 déc.: Ladmirault
1867 - 5 janv.:
Montebello (Lannes, frère du précédent) - 20 janv.: Béhic - 22
janv.: Chaix d'Est-Ange (nouvelle nomination), Bauchart, Lisle de
Siry - 2 avril: Walewski (nouvelle nomination) - 18 nov.:
Gouin, Conneau, Marnas, Chabannes-Curton-La Palice, Nisard - 29 déc.
Le Play
1868 - 12 mars:
Failly - 2 mai: Laborde - 14
août: Sartiges, Geiger, Montjoyeux, Conti, Nélaton - 17 déc.:
Moustier
1869 - 18 mars:
Barbier - 6 mai: Meslin,
Luzy-Pélissac, Larrabure, Tarente, Taylor, Bernard (Claude) - 31
juillet: Vuitry, Duruy - 2 oct.: Talleyrand-Périgord - 16
déc.: Richemont - 28 déc.: La Tour d'Auvergne, Gressier -
29 déc.: Saint-Paul
1870 - 2 janv.:
Duvergier (Jean-Baptiste) - 24 mars: Leboeuf - 10 juin:
Bourée - 14 juin: Montholon-Sémonville - nominations préparées
par E. Ollivier en vue du 15 août, signées par Napoléon III mais non
promulguées: Albuféra (Suchet), Augier (Emile), Autemarre, Barbet,
Benoît-Champy, du Camp, Darblay, Foy, Girardin (Emile), La Grandière, La
Grange (Frédéric, Joseph, Barthélémy), La Motte-Rouge, Leclerc d'Osmonville,
Pasteur (Louis), Petétin, Piétri (Joseph, Marie) Piou, Rougé.
Francis Choisel
Le
Dictionnaire du Second
Empire comporte 253 notices rédigées par Francis Choisel (portant sur
un certain nombre de ministres et de sénateurs). Pour des raisons
évidentes de propriété éditoriale, il n’est pas possible de les
reproduire intégralement sur ce site.
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[1] Nous
rectifions ici l’erreur de date qui figure dans l’édition
imprimée du Dictionnaire.
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