On pourra trouver l'analyse des commentaires de la presse de l'époque sur ce décret dans deux études en ligne dans ce site: «La presse française face aux réformes de 1860», article paru dans la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine en 1980;Les réactions de la presse parisienne face aux mesures de 1860, mémoire soutenu en 1975 à l'Université de Paris IV -Sorbonne (en ligne ne figure que le chapitre portant sur la presse libérale).

Décret du 24 novembre 1860

Le décret du 24 novembre «est, si l’on veut, le plus étrange assemblage qui se puisse voir de dispositions venues des quatre points de l’horizon, et qui n’ont d’autres raisons de se trouver ensemble que d’avoir été toutes jugées utiles au même moment»[1] .
En effet, «de simples nominations de ministres et de grands dignitaires, des règlements d’attributions plus ou moins graves, mais qui ne portent que sur l’ordre administratif, s’y mêlent à des changements dans l’ordre politique»[2] : d’un côté, le ministère de l’Algérie et des Colonies et celui de la Maison de l’Empereur sont supprimés, certains services de l’Agriculture et de l’Instruction publique sont rattachés au ministère d’Etat (articles 7 à 9); d’un autre, le remaniement ministériel, amorcé la veille par la nomination de Walewski au ministère d’Etat, se poursuit (articles 10 à 12); enfin, le décret contient les «réformes de 1860», que nous reproduisons seules ci-dessous.

« Napoléon, [etc.]

Voulant donner aux grands Corps de l'Etat une participation plus directe à la politique générale de notre gouvernement et un témoignage éclatant de notre confiance,

Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Article 1 

Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

Article 2 

L'adresse sera discutée en présence des commissaires du gouvernement, qui donneront aux chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire

Article 3 

Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 est remis en vigueur[3], et le règlement du Corps législatif est modifié de la manière suivante : 
«Immédiatement après la distribution des projets de loi et au jour fixé par le président, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du gouvernement y prennent part. La présente disposition n'est applicable ni aux projets de loi d'intérêt local ni dans le cas d'urgence»[4]

Article 4 

Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat : 
«Les comptes rendus des séances du Sénat et du Corps législatif, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont adressés chaque soir à tous les journaux. En outre, les débats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain» [5].

Article 5

Pendant la durée des sessions, l'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les chambres, de concert avec le président et les membres du Conseil d'État, les projets de loi du gouvernement.

[…]

Article 13

Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du conseil des ministres et sont logés aux frais de l'État.

[…] »

______________________________

[1] E. Hervé, dans la Revue Contemporaine du 30 nov. 1860.
[2] J.-J. Weiss dans le Journal des Débats du 26 nov. 1860.
[3] Cet article est repris à l'article 66 du décret du 3 février 1861, réglant le fonctionnement des grands corps de l'Etat et leurs rapports entre eux et avec l'Empereur: «S'il intervient sur un article un vote de rejet, l'article est renvoyé à un nouvel examen en commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 58 et suivants du présent décret, présenter tel amendement qu'il juge convenable. Si la commission est d'avis qu'il y ait lieu de faire des propositions nouvelles, elle en transmet la teneur au président du Corps législatif. Il est alors procédé conformément aux articles 60 et suivants du présent décret, et le vote qui intervient au scrutin public est définitif.»
[4] Cette disposition est reprise à l'article 54 du décret du 3 février 1861, déjà cité.
[5] Ce sénatus-consulte est adopté le 1er février 1861, par 122 voix contre 2. Son texte, plus complet, est en ligne sur le site de l'Université de Perpignan. 
 

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