Convention franco-italienne

15 septembre 1864

Leurs Majestés l'Empereur des Français et le Roi d'Italie, ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:

[...]

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1er

L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint Père, et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre ledit territoire.

Article 2

La France retirera ses troupes des Etats pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.

Article 3

Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation de l'armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses Etats, pourvu que cette force ne puisse dégénérer en attaque contre le Gouvernement italien.

Article 4

L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens Etats de l'Eglise.

Article 5

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, le 15ème jour du mois de septembre de l'an de grâce 1864. 

Signé:

Drouyn de Lhuys
Nigra
Pepoli

PROTOCOLE DU 15 SEPTEMBRE 1864
faisant suite à la Convention signée le même jour

La Convention signée, en date de ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français et le Roi d'Italie n'aura de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'endroit qui sera ultérieurement déterminé par Sadite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de ladite Convention.

Le présent Protocole aura même force et même valeur que la Convention susmentionnée. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite Convention.

Fait double à Paris, le 15 septembre 1864.

Signé:

Drouyn de Lhuys
Nigra
Pepoli

 

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