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Convention franco-italienne
15 septembre 1864
Leurs Majestés l'Empereur des Français et
le Roi d'Italie, ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, à savoir:
[...]
Lesquels, après s'être communiqué leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article 1er
L'Italie s'engage à ne pas
attaquer le territoire actuel du Saint Père, et à empêcher, même par
la force, toute attaque venant de l'extérieur contre ledit territoire.
Article 2
La France retirera ses troupes
des Etats pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint
Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie
dans le délai de deux ans.
Article 3
Le Gouvernement italien
s'interdit toute réclamation contre l'organisation de l'armée papale,
composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour
maintenir l'autorité du Saint Père et la tranquillité tant à
l'intérieur que sur la frontière de ses Etats, pourvu que cette force
ne puisse dégénérer en attaque contre le Gouvernement italien.
Article 4
L'Italie se déclare prête à
entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle
de la dette des anciens Etats de l'Eglise.
Article 5
La présente Convention sera
ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le
délai de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
En foi et témoignage de quoi, les
Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et
l'ont revêtue du cachet de
leurs armes.
Fait double à Paris, le 15ème jour du mois
de septembre de l'an de grâce 1864.
Signé:
Drouyn de Lhuys
Nigra
Pepoli
PROTOCOLE DU 15 SEPTEMBRE 1864
faisant suite à la Convention signée le même jour
La Convention signée, en date de ce jour,
entre Leurs Majestés l'Empereur des Français et le Roi d'Italie n'aura
de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura
décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'endroit qui
sera ultérieurement déterminé par Sadite Majesté. Cette translation
devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de ladite
Convention.
Le présent Protocole aura même force et
même valeur que la Convention susmentionnée. Il sera ratifié, et les
ratifications en seront échangées en même temps que celles de ladite
Convention.
Fait double à Paris, le 15 septembre 1864.
Signé:
Drouyn de Lhuys
Nigra
Pepoli
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