Décret du 19 janvier 1867 

Napoléon, [etc.]

Voulant donner aux discussions des grands corps de l'État, sur la politique intérieure et extérieure du gouvernement, plus d'utilité et plus de précision, avons décrété : 

Article 1

Les membres du Sénat et du Corps législatif peuvent adresser des interpellations au gouvernement. 

Article 2

Toute demande d'interpellation doit être écrite et signée par cinq membres au moins. Cette demande explique sommairement l'objet des interpellations; elle est remise au président, qui la communique au ministre d'État et la renvoie à l'examen des bureaux. 

Article 3

Si deux bureaux du Sénat ou quatre bureaux du Corps législatif émettent l'avis que les interpellations peuvent avoir lieu, la Chambre fixe le jour de la discussion. 

Article 4

Après la clôture de la discussion, la Chambre prononce l'ordre du jour pur et simple ou le renvoi au gouvernement. 

Article 5

L'ordre du jour pur et simple a toujours la priorité. 

Article 6

Le renvoi au gouvernement ne peut être prononcé que dans les termes suivants : «Le Sénat (ou le Corps législatif) appelle l'attention du gouvernement sur l'objet des interpellations». Dans ce cas, un extrait de la délibération est transmis au ministre d'État. 

Article 7

Chacun des ministres peut, par une délégation spéciale de l'Empereur, être chargé, de concert avec le ministre d'État, les présidents et les membres du Conseil d'État, de représenter le gouvernement devant le Sénat et le Corps législatif, dans la discussion des affaires ou des projets de loi.

Article 8

Sont abrogés les articles 1er et 2 de notre décret du 24 novembre 1860, qui statuent que le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours. 

Article 9

Notre ministre d'État  est chargé [etc.] . 

 

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