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Traité mettant fin à la guerre de
Crimée(1854-1856), suite à la victoire de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Empire Ottoman et du Piémont face à la Russie,
guerre marquée notamment par les batailles de l'Alma et de la
Balaklava, le siège et la prise de Sébastopol, la prise du fort de
Malakoff.
Traité de Paris
30 mars 1856
AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT,
LEURS MAJESTES l'Empereur des Français, la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, l'Empereur
de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans,
animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et
voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître,
ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les
bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en
assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance
et l'intégrité de l'Empire Ottoman.
A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
[...]
Lesquels se sont réunis en Congrès à
Paris.
L'entente ayant été heureusement établie
entre eux, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur
d'Autriche, la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de
l'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et
l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen,
Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize
juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à
participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la
valeur qu'ajouterait à une oeuvre de pacification générale le
concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à envoyer des
plénipotentiaires au Congrès.
En conséquence, Sa Majesté le Roi de
Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, à savoir:
[...]
Les Plénipotentiaires, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article premier
Il y aura, à dater du jour de l'échange
des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté
l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa
Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et
successeurs, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.
Article 2
La paix étant heureusement rétablie entre
Leursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs
armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.
Des arrangements spéciaux régleront le
mode d'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.
Article 3
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
s'engage à restituer à Sa Majesté Impériale le Sultan la ville et la
citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire
ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.
Article 4
Leurs Majestés l'Empereur des Français, la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, le Roi
de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies, les villes et ports de Sébastopol,
Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, Ieni-Kaleh, Kinburn, ainsi que
tous les autres territoires occupés par les troupes alliées.
Article 5
Leurs Majestés l'Empereur des Français, la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, l'Empereur
de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une
amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été
compromis par une participation quelconque aux événements de la
guerre, en faveur de la cause ennemie.
Il est expressément entendu que cette
amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui
auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le
service de l'un des autres belligérants.
Article 6
Les prisonniers de guerre seront
immédiatement rendus de part et d'autre.
Article 7
Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa
Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de
la Grande Bretagne et de l'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa
Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de
Sardaigne déclarent la sublime Porte admises à participer aux
avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés
s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et
l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun
la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en
conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une
question d'intérêt général.
Article 8
S'il survenait, entre la Sublime Porte et
l'une ou plusieurs autres Puissances signataires, un dissentiment qui
menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de
ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les
autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité
par leur action médiatrice.
Article 9
Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa
constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé
un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni
de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations
chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de
ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances
contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté
souveraine.
Les Puissances contractantes constatent la
haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne
saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances, de
s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de
Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration
intérieure de son Empire.
Article 10
La Convention du treize juillet mil huit
cent quarante et un, qui maintien l'antique règle de l'Empire Ottoman
relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a
été révisée d'un commun accord.
L'acte, conclu à cet effet et conformément
à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure
annexé au présent Traité et aura même force et valeur que s'il en
faisait partie intégrante.
Article 11
La mer Noire est neutralisée: ouverts à la
marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont,
formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit
des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les
exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité.
Article 12
Libre de toute entrave, le commerce, dans le
mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane,
de police, conçus dans un esprit favorable au développement des
transactions commerciales.
Pour donner aux intérêts commerciaux et
maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et
la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le
littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit
international.
Article 13
La mer Noire étant neutralisée, aux termes
de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral
d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité, comme sans
objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et
Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne
conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire maritime.
Article 14
Leurs Majestés l'Empereur de toutes les
Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de
déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires
au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la
mer Noire, cette convention est annexée au présent Traité, et aura
même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne
pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances
signataires du présent Traité.
Article 15
L'acte du Congrès de Vienne ayant établi
les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui
séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes
stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également
appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette
disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la
prennent sous leur garantie.
La navigation du Danube ne pourra être
assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas
expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles
suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé
uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur
les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de
police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats
séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à
favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf
ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à
la libre navigation.
Article 16
Dans le but de réaliser les dispositions de
l'article précédent, une Commission dans laquelle la France,
l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la
Turquie seront, chacune, représentées par un délégué, sera chargée
de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis
Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties
de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les
obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de
la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.
Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi
que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la
navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux
convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix,
pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce
rapport, comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations
seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Article 17
Une Commission sera établie et se composera
des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du
Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront
les Commissaires des trois Principautés danubiennes, dont la nomination
aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera
permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et de police
fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles
puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des
dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les
travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera,
après la dissolution de la Commission européenne, au maintien de la
navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y
avoisinantes.
Article 18
Il est entendu que la Commission européenne
aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les
travaux désignés dans l'article précédent, sous les n° 1 et 2, dans
l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en
conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris
acte, la dissolution de la Commission européenne; et, dès lors, la
Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont
la Commission européenne aura été investie jusqu'alors.
Article 19
Afin d'assurer l'exécution des règlements
qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes
ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit
de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux
embouchures du Danube.
Article 20
En échange des villes, ports et territoires
énumérés dans l'article 4 du présent Traité, et pour mieux assurer
la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes
les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.
La nouvelle frontière partira de la mer
Noire, à un kilomètre au sud du lac Bourna-Sola, rejoindra
perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val
de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière
de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori
sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les
deux Empires, ne subira aucune modification.
Des délégués des Puissances contractantes
fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.
Article 21
Le territoire cédé par la Russie sera
annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la
Sublime Porte.
Les habitants de ce territoire jouiront des
droits et privilèges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace
de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur
domicile, en disposant librement de leurs propriétés.
Article 22
Les principautés de Valachie et de Moldavie
continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la
garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités
dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera
exercée sur elle par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun
droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.
Article 23
La Sublime Porte s'engage à conserver
auxdites Principautés une administration indépendante et nationale,
ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et
de navigation.
Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur
seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision,
une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes
Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à
Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.
Cette commission aura pour tâche de
s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases
de leur future organisation.
Article 24
Sa Majesté le Sultan promet de convoquer
immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc,
composé de manière à constituer a représentation la plus exacte des
intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront
appelés à exprimer les voeux des populations relativement à
l'organisation définitive des Principautés.
Une instruction du Congrès réglera les
rapports de la Commission avec ces Divans.
Article 25
Prenant en considération l'opinion émise
par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siège
actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.
L'entente finale avec la Puissance suzeraine
sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes
Parties contractantes; et un Hatti-Chériff, conforme aux stipulations
de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces
provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les
Puissances signataires.
Article 26
Il est convenu qu'il y aura, dans les
Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de
maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des
frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures
extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles
seraient appelées à prendre pour repousser toute agression
étrangère.
Article 27
Si le repos intérieur des Principautés se
trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les
autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour
maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra
avoir lieu sans un accord préalable entre les Puissances.
Article 28
La principauté de Servie continuera à
relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats impériaux qui
fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous
la garantie collective des Puissances contractantes.
En conséquence, ladite Principauté
conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la
pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.
Article 29
Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel
qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu.
Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord
préalable entre les Hautes Puissances contractantes.
Article 30
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de
leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la
rupture.
Pour prévenir toute contestation locale, le
tracé de la frontière sera vérifié, et, s'il y a lieu, rectifié,
sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou
l'autre des deux parties.
A cet effet, une Commission mixte, composée
de deux Commissaires russes, de deux Commissaires ottomans, d'un
Commissaire français et d'un Commissaire anglais, sera envoyée sur les
lieux, immédiatement après le rétablissement des relations
diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail
devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange
des ratifications du présent Traité.
Article 31
Les territoires occupés pendant la guerre
par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur
d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni Grande-Bretagne et d'Irlande et le
Roi de Sardaigne, au termes des Conventions signées à Constantinople,
le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la
Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même
année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit
cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront
évacués après l'échange des ratifications du présent Traité,
aussitôt que faire se pourra. Les délais et moyens d'exécution feront
l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont
les troupes ont occupé le territoire.
Article 32
Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions
qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient
été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce
d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des
règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre
matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la
plus favorisée.
Article 33
La Convention conclue, en ce jour, entre
Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est
et demeure annexée au présent Traité, et aura même force et valeur
que si elle en faisait partie.
Article 34
Le présent Traité sera ratifié, et les
ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre
semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les
Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Paris le trentième
jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
Signé:
A. Walewki
Bourqueney
Buol-Schauenstein
Hübner
Clarendon
Cowley
Manteuffel
Hatzfeldt
Orloff
Brunnow
Cavour
de Villamarina
Aali
Mehemmed-Djémil.
Article additionnel et
transitoire
Les stipulations de la Convention des
détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de
guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation
par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites
stipulations reprendront leur entier effet aussitôt que l'évacuation
sera terminée.
Signé:
[mêmes signataires]
PREMIERE ANNEXE
AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT,
LEURS MAJESTES l'Empereur des Français,
l'Empereur d'Autriche, la
Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Roi de
Prusse, l'Empereur
de toutes les Russies, signataires de la Convention du treize juillet
mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se
conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman,d'après laquelle les
détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de
guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;
Lesdites Majestés, d'une part, et Sa
Majesté le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la Convention
conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf
quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au
principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leursdites Majestés ont
nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
[...]
Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article 1er
Sa Majesté le Sultan, d'une part,
déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le
principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et
en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de
guerre des Puissance étrangères d'entrer dans les détroits des
Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix,
Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits
détroits.
Article 2
Le Sultan se réserve, comme par le
passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous
pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au
service des légations des Puissances amies.
Article 3
La même exception s'applique aux
bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances
contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du
Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la
liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour
chaque Puissance.
Article 4
La présente Convention, annexée au
Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou
plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les
Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Paris le trentième
jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
Signé:
[mêmes signataires]
DEUXIEME ANNEXE
AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT,
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en considération le
principe de la neutralisation de la mer Noire établi par les
préliminaires consignés au protocole n°1, signé à Paris le
vingt-cinq février de la présente année, et voulant, en conséquence,
régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers
qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le
service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une
Convention spéciale, et ont nommé à cet effet:
[...]
Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article 1er
Les Hautes Parties contractantes s'engagent
mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre
que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés
ci-après.
Article 2
Les Hautes Parties contractantes se
réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à
vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage
de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à
vapeur ou à voile, d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents
tonneaux chacun.
Article 3
La présente Convention, annexée au Traité
général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou
plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les
Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Paris le trentième
jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
Signé:
Orloff
Brunnow
Aali
Mehemmed-Djémil.
TROISIEME ANNEXE
AU NOM DU DIEU TOUT PUISSANT,
Sa Majesté
l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies, voulant étendre à la mer Baltique l'accord si
heureusement rétabli entre Elles en Orient, et consolider par là les
bienfaits de la paix générale, ont résolu de conclure une Convention,
et nommé à cet effet:
[...]
Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
articles suivants:
Article 1er
Sa Majesté l'Empereur de toutes les
Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par leurs
Majesté
l'Empereur des Français et la Reine du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, déclare que les îles d'Aland ne seront
pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun
établissement militaire ou naval.
Article 2
La présente Convention, annexée au Traité
général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou
plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les
Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Paris le trentième
jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
Signé:
A. Walewki
Bourqueney
Clarendon
Cowley
Orloff
Brunnow
DECLARATION
Les Plénipotentiaires qui ont signé le
Traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,
Considérant:
Que le droit maritime, en temps de guerre, a
été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;
Que l'incertitude du droit et des devoirs en
pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à
des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés
sérieuses et même des conflits;
Qu'il y a avantage, par conséquent, à
établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;
Que les Plénipotentiaires, assemblés au
Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont
leurs Gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les
rapports internationaux des principes fixes à cet égard;
Dûment autorisés, les susdits
Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur le moyens
d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la
Déclaration solennelle ci-après:
1° La course est et demeure abolie;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise
ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;
3° La marchandise neutre, à l'exception de
la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4° Les blocus, pour être obligatoires,
doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force
suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
Les Gouvernements des Plénipotentiaires
soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance
des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de
Paris et à les inviter à y accéder.
Convaincus que les maximes qu'ils viennent
de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le
monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les
efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne
soient couronnés d'un plein succès.
La présente Déclaration n'est et ne sera
obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.
Fait à Paris, le 16 avril 1856.
Signé:
[mêmes signataires que
le traité]
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